Art. 4 Cst.; assistance judiciaire. Une requête d'assistance judiciaire ne peut pas être rejetée, motif pris que le requérant n'est pas indigent, parce qu'il peut assumer les charges et l'entretien d'un véhicule. En revanche, le requérant doit passer pour indigent - indépendamment de l'utilisation de ses ressources financières -, si ces dernières ne lui permettent pas de couvrir le minimum vital; lors de ce calcul, les dépenses relatives aux besoins non élémentaires ne doivent évidemment pas être prises en considération.
1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Februar 1998 i.S. B.S. gegen Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 4 Cst.; assistance judiciaire. Une requête d'assistance judiciaire ne peut pas être rejetée, motif pris que le requérant n'est pas indigent, parce qu'il peut assumer les charges et l'entretien d'un véhicule. En revanche, le requérant doit passer pour indigent - indépendamment de l'utilisation de ses ressources financières -, si ces dernières ne lui permettent pas de couvrir le minimum vital; lors de ce calcul, les dépenses relatives aux besoins non élémentaires ne doivent évidemment pas être prises en considération.
Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria. Una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente per il motivo che l'istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se egli in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono naturalmente essere computate le spese non inerenti al fabbisogno esistenziale.