Art. 41 al. 3 LAMal; art. 97 ss, art. 128 OJ. Les litiges au sujet de l'interprétation et de l'application de l'art. 41 al. 3 LAMal ressortissent au domaine des assurances sociales au sens de l'art. 128 OJ et, partant, doivent être tranchés en dernier ressort par le Tribunal fédéral des assurances. Art. 41 al. 3, art. 42 al. 1 et 2 LAMal; art. 103 let. a, art. 132 OJ; art. 98a al. 3 OJ. Dans le procès portant sur la prise en charge de la différence de coûts selon l'art. 41 al. 3 LAMal, c'est l'assuré qui, en tant que débiteur de la rémunération des prestations fournies par l'hôpital (système du tiers garant), a prioritairement la qualité de partie à côté du canton de résidence, redevable du paiement de cette différence. L'assureur a lui aussi la qualité de partie lorsqu'en vertu d'une convention passée avec l'hôpital, il doit s'acquitter de la totalité de la rémunération ou lorsqu'en qualité de garant, il a payé la facture de l'hôpital (système du tiers payant). Art. 41 al. 3 LAMal; art. 80 ss LAMal. Il est en principe du ressort des cantons de régler la compétence et la procédure en matière de recouvrement et d'invocation en justice des créances contre le canton de résidence de l'assuré, fondées sur l'art. 41 al. 3 LAMal. Une telle réglementation relève du droit de procédure cantonal autonome, dont la violation ne peut pas, en principe, être invoquée dans le cadre du recours de droit administratif. Art. 41 al. 3 LAMal; art. 132 et 134 OJ; art. 156 OJ. - Le paiement de la différence de coûts par le canton de résidence (art. 41 al. 3 LAMal) constitue une prestation financière affectée à un but déterminé au sens du droit des subventions, laquelle n'a pas le caractère d'une prestation d'assurance au sens de l'art. 132 OJ. - Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un canton qui succombe dans le procès n'a pas à supporter des frais de justice. Art. 41 al. 3 LAMal; art. 25 al. 2 let. e, art. 34 al. 1, art. 49 al. 1 et 4 LAMal; art. 39 al. 1 et art. 41 al. 1, première phrase, LAMal. L'obligation du canton de résidence de payer la différence de coûts existe en principe également lorsque l'assuré séjourne dans la division privée ou mi-privée d'un établissement; il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait été motivé par des raisons médicales. Le montant à la charge du canton de résidence doit être fixé en fonction des tarifs de la division commune applicables, d'une part, aux patients d'un autre canton et, d'autre part, aux habitants du canton dans lequel est situé l'hôpital.
51. Urteil vom 16. Dezember 1997 i.S. Kanton Schwyz gegen Helsana Versicherungen AG und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, betreffend H.
Art. 41 al. 3 LAMal; art. 97 ss, art. 128 OJ. Les litiges au sujet de l'interprétation et de l'application de l'art. 41 al. 3 LAMal ressortissent au domaine des assurances sociales au sens de l'art. 128 OJ et, partant, doivent être tranchés en dernier ressort par le Tribunal fédéral des assurances. Art. 41 al. 3, art. 42 al. 1 et 2 LAMal; art. 103 let. a, art. 132 OJ; art. 98a al. 3 OJ. Dans le procès portant sur la prise en charge de la différence de coûts selon l'art. 41 al. 3 LAMal, c'est l'assuré qui, en tant que débiteur de la rémunération des prestations fournies par l'hôpital (système du tiers garant), a prioritairement la qualité de partie à côté du canton de résidence, redevable du paiement de cette différence. L'assureur a lui aussi la qualité de partie lorsqu'en vertu d'une convention passée avec l'hôpital, il doit s'acquitter de la totalité de la rémunération ou lorsqu'en qualité de garant, il a payé la facture de l'hôpital (système du tiers payant). Art. 41 al. 3 LAMal; art. 80 ss LAMal. Il est en principe du ressort des cantons de régler la compétence et la procédure en matière de recouvrement et d'invocation en justice des créances contre le canton de résidence de l'assuré, fondées sur l'art. 41 al. 3 LAMal. Une telle réglementation relève du droit de procédure cantonal autonome, dont la violation ne peut pas, en principe, être invoquée dans le cadre du recours de droit administratif. Art. 41 al. 3 LAMal; art. 132 et 134 OJ; art. 156 OJ. - Le paiement de la différence de coûts par le canton de résidence (art. 41 al. 3 LAMal) constitue une prestation financière affectée à un but déterminé au sens du droit des subventions, laquelle n'a pas le caractère d'une prestation d'assurance au sens de l'art. 132 OJ. - Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un canton qui succombe dans le procès n'a pas à supporter des frais de justice. Art. 41 al. 3 LAMal; art. 25 al. 2 let. e, art. 34 al. 1, art. 49 al. 1 et 4 LAMal; art. 39 al. 1 et art. 41 al. 1, première phrase, LAMal. L'obligation du canton de résidence de payer la différence de coûts existe en principe également lorsque l'assuré séjourne dans la division privée ou mi-privée d'un établissement; il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait été motivé par des raisons médicales. Le montant à la charge du canton de résidence doit être fixé en fonction des tarifs de la division commune applicables, d'une part, aux patients d'un autre canton et, d'autre part, aux habitants du canton dans lequel est situé l'hôpital.
Art. 41 cpv. 3 LAMal; art. 97 segg., art. 128 OG. Le cause aventi per oggetto l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 41 cpv. 3 LAMal rientrano nel campo del diritto delle assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 128 OG, per cui competente a deciderle in ultima istanza è il Tribunale federale delle assicurazioni. Art. 41 cpv. 3, art. 42 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 103 lett. a, art. 132 OG; art. 98a cpv. 3 OG. Nella lite concernente il pagamento della differenza dei costi previsto dall'art. 41 cpv. 3 LAMal, accanto al Cantone di domicilio, è in primo luogo l'assicurato, nella sua veste di debitore della rimunerazione dovuta per le prestazioni effettuate dall'ospedale (sistema del terzo garante), ad avere qualità di parte. Qualità di parte ha pure l'assicuratore, qualora, conformemente ad una convenzione stipulata con l'ospedale interessato, sia debitore dell'intera rimunerazione o abbia, quale garante, pagato la fattura per la degenza (sistema del terzo pagante). Art. 41 cpv. 3 LAMal; art. 80 segg. LAMal. Spetta di massima ai Cantoni disciplinare la competenza e la procedura per far valere, se del caso giudizialmente, pretese nei confronti del Cantone di domicilio dell'assicurato in base all'art. 41 cpv. 3 LAMal. Trattasi di diritto procedurale cantonale autonomo, la cui violazione non può quindi essere, di principio, censurata in sede di ricorso di diritto amministrativo. Art. 41 cpv. 3 LAMal; art. 132 e 134 OG; art. 156 OG. - Il pagamento imposto al Cantone di domicilio dell'assicurato secondo l'art. 41 cpv. 3 LAMal costituisce una prestazione finanziaria a scopo vincolato ai sensi del diritto sui sussidi, la quale non rientra nella nozione di prestazioni assicurative giusta l'art. 132 OG. - Conferma della giurisprudenza giusta la quale al Cantone che soccombe in un processo non possono essere messe a carico spese giudiziarie. Art. 41 cpv. 3 LAMal; art. 25 cpv. 2 lett. e, art. 34 cpv. 1, art. 49 cpv. 1 e 4 LAMal; art. 39 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 prima frase LAMal. L'obbligo del Cantone di domicilio di assumersi la differenza dei costi giusta la normativa di cui si tratta sussiste, di principio, anche qualora l'assicurato soggiorni nel reparto semiprivato o privato di un ospedale; è sufficiente al riguardo che l'istituto di cura - o il rispettivo reparto - sia al beneficio, quale fornitore di prestazioni, di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LAMal e che il trattamento in un nosocomio situato fuori dal Cantone di domicilio dell'assicurato sia stato reso necessario per motivi d'ordine medico. Per determinare l'importo a carico del Cantone di domicilio, fanno stato le tariffe per il reparto comune valide per i pazienti provenienti da un altro Cantone, da un lato, e per gli abitanti di quello in cui è ubicato l'ospedale, d'altro lato.