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BGE 123 V 258

Art. 2 al. 1, art. 3 al. 4 let. a, art. 5 al. 1 LPC, art. 11 OPC-AVS/AI, art. 11 al. 2 RAVS. Les frais supplémentaires occasionnés par les repas pris en dehors du domicile ne peuvent être déduits au titre des frais nécessaires à l'obtention du revenu que dans la mesure où ils dépassent les montants fixés à l'art. 11 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 11 OPC-AVS/AI.

26 juin 2014·Volume 123·V·Dossier: P 28/95·1 consultations
DE

46. Sentenza dell'11 dicembre 1997 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro I. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

FR

Art. 2 al. 1, art. 3 al. 4 let. a, art. 5 al. 1 LPC, art. 11 OPC-AVS/AI, art. 11 al. 2 RAVS. Les frais supplémentaires occasionnés par les repas pris en dehors du domicile ne peuvent être déduits au titre des frais nécessaires à l'obtention du revenu que dans la mesure où ils dépassent les montants fixés à l'art. 11 al. 2 RAVS en relation avec l'art. 11 OPC-AVS/AI.

IT

Art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 4 lett. a, art. 5 cpv. 1 LPC, art. 11 OPC-AVS/AI, art. 11 cpv. 2 OAVS. Spese supplementari per i pasti consumati fuori casa possono essere annoverate fra quelle deducibili, necessarie al conseguimento del reddito, soltanto se superano l'importo stabilito all'art. 11 cpv. 2 OAVS in relazione con l'art. 11 OPC-AVS/AI.

Voir l'original(bger.ch) →