Art. 58 al. 2 let. b ch. 2 StF, art. 104, 105 et 132 OJ: pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances en cas de recours contre une décision du Tribunal fédéral se rapportant à son personnel. La commission de recours du personnel du Tribunal fédéral n'est pas une autorité judiciaire selon l'art. 105 al. 2 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances peut revoir d'office les constatations de fait.
18. Extrait de l'arrêt du 7 février 1997 dans la cause X contre Tribunal fédéral suisse
Art. 58 al. 2 let. b ch. 2 StF, art. 104, 105 et 132 OJ: pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances en cas de recours contre une décision du Tribunal fédéral se rapportant à son personnel. La commission de recours du personnel du Tribunal fédéral n'est pas une autorité judiciaire selon l'art. 105 al. 2 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances peut revoir d'office les constatations de fait.
Art. 58 cpv. 2 lett. b cifra 2 OF, art. 104, 105 e 132 OG: potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni in caso di ricorso proposto avverso una decisione del Tribunale federale concernente il proprio personale. La commissione di ricorso del personale del Tribunale federale non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG; ne consegue che il Tribunale federale delle assicurazioni può rivedere d'ufficio l'accertamento dei fatti.