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BGE 123 V 18

Art. 8 al. 1, art. 21 et 27 al. 3 LAI, art. 14 let. b RAI, art. 2 OMAI, ch. 9.02 de la liste en annexe à l'OMAI: droit à un fauteuil roulant électrique; prix limite. La fixation, par l'OFAS, du prix limite d'un moyen auxiliaire ne saurait avoir pour effet d'empêcher un assuré de bénéficier du modèle d'un prix supérieur qui, tel qu'il a été conçu, est adapté à son handicap (précision de jurisprudence).

26 juin 2014·Volume 123·V·Dossier: I 110/94·1 consultations
DE

4. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1997 dans la cause K. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 8 al. 1, art. 21 et 27 al. 3 LAI, art. 14 let. b RAI, art. 2 OMAI, ch. 9.02 de la liste en annexe à l'OMAI: droit à un fauteuil roulant électrique; prix limite. La fixation, par l'OFAS, du prix limite d'un moyen auxiliaire ne saurait avoir pour effet d'empêcher un assuré de bénéficier du modèle d'un prix supérieur qui, tel qu'il a été conçu, est adapté à son handicap (précision de jurisprudence).

IT

Art. 8 cpv. 1, art. 21 e 27 cpv. 3 LAI, art. 14 lett. b OAI, art. 2 OMAI, cifra 9.02 allegato OMAI: diritto alla consegna di una carrozzella con motore elettrico; prezzo limite. La fissazione del prezzo limite di un mezzo ausiliario da parte dell'UFAS non deve avere per effetto d'impedire ad un assicurato di beneficiare di un modello più caro che per le sue caratteristiche risulta adeguato allo stato invalidante (precisazione della giurisprudenza).

Voir l'original(bger.ch) →