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BGE 123 IV 42

Art. 268 ch. 1 PPF; moyens invocables dans un pourvoi en nullité. Lorsqu'un moyen a été déclaré irrecevable par l'autorité cantonale, il ne peut être invoqué dans le cadre d'un pourvoi en nullité, l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales n'étant pas respectée (consid. 2). Extradition; portée du principe de la spécialité. Pour déterminer si la condamnation prononcée correspond aux faits et aux infractions pour lesquels l'extradition a été accordée, il faut analyser en premier lieu la décision par laquelle l'Etat requis a autorisé l'extradition (consid. 3).

17 février 2019·Volume 123·IV·Dossier: 6S.156/1996·2 consultations
DE

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 décembre 1996 dans la cause P. contre L., diverses sociétés et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

FR

Art. 268 ch. 1 PPF; moyens invocables dans un pourvoi en nullité. Lorsqu'un moyen a été déclaré irrecevable par l'autorité cantonale, il ne peut être invoqué dans le cadre d'un pourvoi en nullité, l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales n'étant pas respectée (consid. 2). Extradition; portée du principe de la spécialité. Pour déterminer si la condamnation prononcée correspond aux faits et aux infractions pour lesquels l'extradition a été accordée, il faut analyser en premier lieu la décision par laquelle l'Etat requis a autorisé l'extradition (consid. 3).

IT

Art. 268 n. 1 PP; censure invocabili in un ricorso per cassazione. Qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (consid. 2). Estradizione; portata del principio della specialità. Per determinare se la condanna pronunciata corrisponde ai fatti ed ai reati per i quali è stata accordata l'estradizione, va innanzitutto esaminata la decisione con cui lo Stato richiesto ha autorizzato l'estradizione (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →