Art. 21, 22, 24, 25, 242 et 244 CP. Remise de fausse monnaie à un initié. Celui qui remet (aliène) de la fausse monnaie à un initié, en admettant que celui-ci ou un tiers le mettra en circulation comme authentique, ne peut en principe être condamné qu'en vertu des règles sur la coactivité ou la participation à la (tentative de) mise en circulation de fausse monnaie commise par autrui. La seule remise (aliénation) de fausse monnaie à un initié ne constitue pas comme telle une tentative de mettre en circulation comme authentique de la fausse monnaie. Demeure réservée au surplus la possibilité d'une condamnation de l'auteur en raison de l'importation, l'acquisition ou la prise en dépôt préalable de la fausse monnaie (consid. 2).
2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. Januar 1997 i.S. G. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 21, 22, 24, 25, 242 et 244 CP. Remise de fausse monnaie à un initié. Celui qui remet (aliène) de la fausse monnaie à un initié, en admettant que celui-ci ou un tiers le mettra en circulation comme authentique, ne peut en principe être condamné qu'en vertu des règles sur la coactivité ou la participation à la (tentative de) mise en circulation de fausse monnaie commise par autrui. La seule remise (aliénation) de fausse monnaie à un initié ne constitue pas comme telle une tentative de mettre en circulation comme authentique de la fausse monnaie. Demeure réservée au surplus la possibilité d'une condamnation de l'auteur en raison de l'importation, l'acquisition ou la prise en dépôt préalable de la fausse monnaie (consid. 2).
Art. 21, 22, 24, 25, 242 e 244 CP. Consegna di monete false ad un iniziato. Chi consegna (vende) monete contraffatte ad un iniziato, prendendo in considerazione che quest'ultimo o un terzo le metterà in circolazione come genuine, può essere unicamente condannato in virtù delle norme sulla correità o la partecipazione al (tentato) reato, commesso dall'altra persona, di messa in circolazione di monete false. La semplice consegna (vendita) di monete false ad un iniziato non costituisce, in quanto tale, un tentativo di mettere in circolazione come genuine monete false. Resta aperta, eventualmente, la possibilità di condannare l'agente per l'importazione, l'acquisto ed il deposito precedenti di monete false (consid. 2).