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BGE 123 IV 1

Art. 10 CP et art. 11 CP; art. 43 ch. 1 al. 2 CP; art. 63 CP; mesure de la peine et internement, dans le cas d'un meurtrier sexuel dangereux, dont la responsabilité est fortement restreinte. Dans le cas d'un délinquant à responsabilité fortement restreinte, à la limite de l'irresponsabilité, la peine adéquate ne peut être que relativement légère (consid. 2 et 3). Pour tenir compte du danger présenté par l'auteur, il ne faut pas prononcer une peine privative de liberté d'une durée inadaptée à la faute, le cas échéant, il faut envisager un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP (consid. 4). Dans le cadre de l'internement, des soins médicaux et thérapeutiques doivent être dispensés selon les possibilités (consid. 4c).

26 juin 2014·Volume 123·IV·Dossier: 6S.323/1996·2 consultations
DE

1. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 31. Oktober 1996 i.S. L. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen L. (Nichtigkeitsbeschwerden)

FR

Art. 10 CP et art. 11 CP; art. 43 ch. 1 al. 2 CP; art. 63 CP; mesure de la peine et internement, dans le cas d'un meurtrier sexuel dangereux, dont la responsabilité est fortement restreinte. Dans le cas d'un délinquant à responsabilité fortement restreinte, à la limite de l'irresponsabilité, la peine adéquate ne peut être que relativement légère (consid. 2 et 3). Pour tenir compte du danger présenté par l'auteur, il ne faut pas prononcer une peine privative de liberté d'une durée inadaptée à la faute, le cas échéant, il faut envisager un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP (consid. 4). Dans le cadre de l'internement, des soins médicaux et thérapeutiques doivent être dispensés selon les possibilités (consid. 4c).

IT

Art. 10 CP e art. 11 CP; art. 43 n. 1 cpv. 2 CP; art. 63 CP; commisurazione della pena e internamento, nel caso di un assassino sessuale pericoloso, la cui responsabilità è fortemente scemata. Nel caso di un delinquente con responsabilità fortemente scemata, al limite dell'irresponsabilità, la pena adeguata non può che essere relativamente lieve (consid. 2 e 3). Per tener conto del pericolo rappresentato dall'agente, non va pronunciata una pena privativa della libertà personale di durata inadeguata alla colpa, bensì va preso in considerazione, se del caso, un internamento ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP (consid. 4). Nell'ambito dell'internamento devono essere prestate, secondo le possibilità esistenti, cure mediche e terapeutiche (consid. 4c).

Voir l'original(bger.ch) →