Entraide judiciaire pénale avec la République des Philippines; art. 74a EIMP: remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution. Interprétation de l'art. 74a al. 3 EIMP; conditions auxquelles il peut exceptionnellement être renoncé à l'exigence d'un jugement exécutoire rendu dans l'Etat requérant (consid. 4). Compte tenu de l'intérêt de la Suisse à une restitution immédiate des valeurs et de la provenance manifestement délictueuse de ces dernières, une remise immédiate se justifie, pour autant que les Philippines garantissent une procédure de restitution ou de confiscation conforme au Pacte ONU II (consid. 5). Les droits de tiers, au sens de l'art. 74a al. 4 et 5 EIMP, ne s'opposent pas à la remise immédiate (consid. 6). Au titre de l'art. 1a EIMP, il convient de tenir compte des droits de l'homme garantis par des traités internationaux; prise en considération des intérêts des victimes de violations de droits de l'homme sous le régime Marcos (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 41 du Pacte ONU II; art. 13, 14, 16 al. 1 et 30 de la Convention de l'ONU contre la torture de 1984) (consid. 7c). Les décisions judiciaires rendues aux Etats-Unis à propos des valeurs bloquées en Suisse, et les inconvénients qui pourraient en résulter pour les banques suisses, ne s'opposent pas non plus à une remise aux Philippines (consid. 7d).
62. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. Dezember 1997 i.S. BAP gegen Aguamina Corporation (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Entraide judiciaire pénale avec la République des Philippines; art. 74a EIMP: remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution. Interprétation de l'art. 74a al. 3 EIMP; conditions auxquelles il peut exceptionnellement être renoncé à l'exigence d'un jugement exécutoire rendu dans l'Etat requérant (consid. 4). Compte tenu de l'intérêt de la Suisse à une restitution immédiate des valeurs et de la provenance manifestement délictueuse de ces dernières, une remise immédiate se justifie, pour autant que les Philippines garantissent une procédure de restitution ou de confiscation conforme au Pacte ONU II (consid. 5). Les droits de tiers, au sens de l'art. 74a al. 4 et 5 EIMP, ne s'opposent pas à la remise immédiate (consid. 6). Au titre de l'art. 1a EIMP, il convient de tenir compte des droits de l'homme garantis par des traités internationaux; prise en considération des intérêts des victimes de violations de droits de l'homme sous le régime Marcos (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 41 du Pacte ONU II; art. 13, 14, 16 al. 1 et 30 de la Convention de l'ONU contre la torture de 1984) (consid. 7c). Les décisions judiciaires rendues aux Etats-Unis à propos des valeurs bloquées en Suisse, et les inconvénients qui pourraient en résulter pour les banques suisses, ne s'opposent pas non plus à une remise aux Philippines (consid. 7d).
Assistenza giudiziaria in materia penale alla Repubblica delle Filippine; art. 74a AIMP: consegna di beni a scopo di confisca o di restituzione. Interpretazione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP; condizioni alle quali si può eccezionalmente rinunciare all'esigenza di una decisione passata in giudicato resa nello Stato richiedente (consid. 4). Tenuto conto del notevole interesse della Svizzera a una restituzione anticipata dei beni e della loro manifesta provenienza delittuosa, la consegna anticipata è giustificata, a condizione che le Filippine garantiscano che la confisca risp. la restituzione sarà decisa unicamente nel quadro di un procedimento giudiziario conforme al Patto ONU II (consid. 5). Diritti di terzi ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 e 5 AIMP non si oppongono alla consegna immediata (consid. 6). Secondo l'art. 1a AIMP, occorre tener conto dei diritti dell'uomo garantiti da trattati internazionali; presa in considerazione degli interessi delle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo sotto il regime di Marcos (art. 2, 6, 7, 9, 14 e 41 del Patto ONU II; art. 13, 14, 16 cpv. 1 e 30 della Convenzione dell'ONU contro la tortura del 1984) (consid. 7c). Le decisioni giudiziarie rese negli Stati Uniti concernenti i beni sequestrati in Svizzera, come pure eventuali pregiudizi che potrebbero risultarne per le banche svizzere, non si oppongono alla consegna alle Filippine (consid. 7d).