Skip to content
BGE 123 II 511

Extradition au Kazakhstan; art. 3 CEDH et art. 6 CEDH; art. 14 Pacte ONU II; art. 2 let. a EIMP, art. 35 EIMP, art. 53 EIMP et art. 80p EIMP. Application en l'espèce de l'art. 80p EIMP relatif aux garanties exigées de l'Etat requérant (consid. 4). Exigence de conformité de la procédure étrangère aux prescriptions de la CEDH et du Pacte ONU II, selon l'art. 2 let. a EIMP (consid. 5a-c). Compte tenu des conditions précaires de détention et des graves lacunes dont souffre, du point de vue de la séparation des pouvoirs, l'organisation judiciaire de l'Etat requérant (consid. 5d et e), une extradition inconditionnelle n'est pas envisageable en l'espèce (consid. 5f). Examen des garanties fournies par l'Etat requérant, s'agissant de l'interdiction de la peine de mort, ainsi que des traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II (consid. 6). Respect des garanties procédurales offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. En l'espèce, il s'impose d'exiger du chef de l'Etat requérant qu'il renonce à intervenir dans la procédure pénale ouverte contre la personne dont l'extradition est demandée (consid. 7a-c). La garantie à fournir sur ce point engage la responsabilité internationale de l'Etat requérant, mais non la responsabilité personnelle du chef de l'Etat (consid. 7c).

26 juin 2014·Volume 123·II·Dossier: 1A.160/1997·1 consultations
DE

52. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 12 septembre 1997 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

FR

Extradition au Kazakhstan; art. 3 CEDH et art. 6 CEDH; art. 14 Pacte ONU II; art. 2 let. a EIMP, art. 35 EIMP, art. 53 EIMP et art. 80p EIMP. Application en l'espèce de l'art. 80p EIMP relatif aux garanties exigées de l'Etat requérant (consid. 4). Exigence de conformité de la procédure étrangère aux prescriptions de la CEDH et du Pacte ONU II, selon l'art. 2 let. a EIMP (consid. 5a-c). Compte tenu des conditions précaires de détention et des graves lacunes dont souffre, du point de vue de la séparation des pouvoirs, l'organisation judiciaire de l'Etat requérant (consid. 5d et e), une extradition inconditionnelle n'est pas envisageable en l'espèce (consid. 5f). Examen des garanties fournies par l'Etat requérant, s'agissant de l'interdiction de la peine de mort, ainsi que des traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II (consid. 6). Respect des garanties procédurales offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. En l'espèce, il s'impose d'exiger du chef de l'Etat requérant qu'il renonce à intervenir dans la procédure pénale ouverte contre la personne dont l'extradition est demandée (consid. 7a-c). La garantie à fournir sur ce point engage la responsabilité internationale de l'Etat requérant, mais non la responsabilité personnelle du chef de l'Etat (consid. 7c).

IT

Estradizione al Kazakistan; art. 3 CEDU e art. 6 CEDU; art. 14 Patto ONU II; art. 2 lett. a AIMP, art. 35 AIMP, art. 53 AIMP e 80p AIMP. Applicazione in concreto dell'art. 80p AIMP relativo alle garanzie da esigere dallo Stato richiedente (consid. 4). Esigenza di conformità del procedimento all'estero alle prescrizioni della CEDU e del Patto ONU II, secondo l'art. 2 lett. a AIMP (consid. 5a-c). Ritenute le precarie condizioni di detenzione e le gravi lacune dal punto di vista della separazione dei poteri che sussistono nell'organizzazione giudiziaria dello Stato richiedente (consid. 5d e e), nella fattispecie un'estradizione incondizionata non entra in linea di conto (consid. 5f). Esame delle garanzie fornite dallo Stato richiedente in merito al divieto della pena di morte, nonché al trattamento disumano o degradante ai sensi degli art. 3 CEDU e 7 Patto ONU II (consid. 6). Rispetto delle garanzie procedurali offerte dalla CEDU e dal Patto ONU II. Nel caso concreto, bisogna esigere dal Capo dello Stato richiedente che rinunci ad ogni intervento nel procedimento penale contro la persona della quale viene richiesta l'estradizione (consid. 7a-c). La garanzia che va fornita su questo punto, determina la responsabilità internazionale dello Stato e non quella personale del Capo dello Stato (consid. 7c).

Voir l'original(bger.ch) →