Skip to content
BGE 123 II 433

Art. 8 al. 2 et 3 Disp. trans. Cst., art. 83 al. 3 OTVA, art. 84 al. 4 et 6 OTVA, art. 85 al. 1 OTVA; droit transitoire applicable aux contrats de leasing. Dispositions applicables (consid. 6). Notion de leasing; traitement des entreprises de leasing sous l'empire de l'impôt sur le chiffre d'affaires, respectivement sous celui de la taxe sur la valeur ajoutée; droit transitoire déterminant (consid. 7). L'art. 8 al. 3 Disp. trans. Cst. ne prescrit pas au Conseil fédéral de prévoir, lors du changement de système, le dégrèvement de l'impôt sur le chiffre d'affaires frappant d'autres marchandises que celles destinées à la revente ou à une utilisation comme matière première (consid. 8). Les dispositions transitoires figurant dans l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne violent pas le principe de l'égalité devant la loi, traitent logiquement les objets remis en leasing comme des moyens d'exploitation au sens de l'impôt sur le chiffre d'affaires et ne portent pas atteinte aux principes que doit respecter le droit transitoire (consid. 9). La charge fiscale supplémentaire que doivent supporter les entreprises de leasing pendant la période transitoire, du fait de la charge cumulée de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de la taxe sur la valeur ajoutée, ne viole pas les principes constitutionnels régissant la taxe (consid. 10). Elle ne viole également pas de droits ou de principes constitutionnels généraux, tels notamment les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (consid. 11).

26 juin 2014·Volume 123·II·Dossier: 2A.262/1996·2 consultations
DE

46. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Mai 1997 i.S. X.-Leasing AG und Mitbeteiligte gegen Eidgenössische Steuerverwaltung und Eidgenössische Steuerrekurskommission sowie Eidgenössische Steuerverwaltung gegen X.-Leasing AG und Mitbeteiligte und Eidgenössische Steuerrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 8 al. 2 et 3 Disp. trans. Cst., art. 83 al. 3 OTVA, art. 84 al. 4 et 6 OTVA, art. 85 al. 1 OTVA; droit transitoire applicable aux contrats de leasing. Dispositions applicables (consid. 6). Notion de leasing; traitement des entreprises de leasing sous l'empire de l'impôt sur le chiffre d'affaires, respectivement sous celui de la taxe sur la valeur ajoutée; droit transitoire déterminant (consid. 7). L'art. 8 al. 3 Disp. trans. Cst. ne prescrit pas au Conseil fédéral de prévoir, lors du changement de système, le dégrèvement de l'impôt sur le chiffre d'affaires frappant d'autres marchandises que celles destinées à la revente ou à une utilisation comme matière première (consid. 8). Les dispositions transitoires figurant dans l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne violent pas le principe de l'égalité devant la loi, traitent logiquement les objets remis en leasing comme des moyens d'exploitation au sens de l'impôt sur le chiffre d'affaires et ne portent pas atteinte aux principes que doit respecter le droit transitoire (consid. 9). La charge fiscale supplémentaire que doivent supporter les entreprises de leasing pendant la période transitoire, du fait de la charge cumulée de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de la taxe sur la valeur ajoutée, ne viole pas les principes constitutionnels régissant la taxe (consid. 10). Elle ne viole également pas de droits ou de principes constitutionnels généraux, tels notamment les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (consid. 11).

IT

Art. 8 cpv. 2 e 3 Disp. trans. Cost., art. 83 cpv. 3 OIVA, art. 84 cpv. 4 e 6 OIVA, art. 85 cpv. 1 OIVA; diritto transitorio applicabile ai contratti di leasing. Disposizioni applicabili (consid. 6). Nozione di leasing; trattamento delle società di leasing sotto l'imperio dell'imposta sulla cifra d'affari, rispettivamente, dell'imposta sul valore aggiunto; diritto transitorio applicabile (consid. 7). L'art. 8 cpv. 3 Disp. trans. Cost. non impone al Consiglio federale di prevedere, al cambiamento di regime, lo sgravio dall'imposta sulla cifra d'affari per altre merci che quelle destinate alla rivendita o all'impiego come materia prima (consid. 8). Le disposizioni transitorie dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto non disattendono il principio della parità di trattamento dinanzi alla legge, trattano in modo logico gli oggetti dati in leasing come mezzi di produzione ai sensi dell'imposta sulla cifra d'affari e non violano i principi che il diritto transitorio deve rispettare (consid. 9). Non viola i principi costituzionali disciplinanti l'imposta sul valore aggiunto l'onere fiscale supplementare a carico delle società di leasing durante il periodo transitorio, dovuto al cumulo dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella sul valore aggiunto (consid. 10). Tale onere supplementare non disattende neanche un diritto o principio costituzionale generale, quale il principio della parità di trattamento o quello della proporzionalità (consid. 11).

Voir l'original(bger.ch) →