Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02); retour aux USA d'un enfant déplacé illicitement en Suisse. La convention institue une sorte d'entraide administrative en matière d'enlèvement d'enfants. N'étant pas rendue dans une contestation civile, la décision cantonale ne peut être déférée au Tribunal fédéral ni par la voie du recours en réforme ni par celle du recours en nullité; le recours de droit public est ouvert (consid. 1a). Selon l'art. 20 de la convention, le retour de l'enfant peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette clause d'ordre public ne peut intervenir que dans des situations exceptionnelles. En l'espèce, la décision ordonnant le retour de l'enfant ne constitue pas une atteinte inadmissible à la garantie du respect de la vie privée et familiale prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH, car une telle ingérence est licite au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, de sorte que l'art. 20 de la convention n'est pas violé (consid. 2).
44. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. August 1997 i.S. S. P. und K. G. gegen M. G. und Obergericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02); retour aux USA d'un enfant déplacé illicitement en Suisse. La convention institue une sorte d'entraide administrative en matière d'enlèvement d'enfants. N'étant pas rendue dans une contestation civile, la décision cantonale ne peut être déférée au Tribunal fédéral ni par la voie du recours en réforme ni par celle du recours en nullité; le recours de droit public est ouvert (consid. 1a). Selon l'art. 20 de la convention, le retour de l'enfant peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette clause d'ordre public ne peut intervenir que dans des situations exceptionnelles. En l'espèce, la décision ordonnant le retour de l'enfant ne constitue pas une atteinte inadmissible à la garantie du respect de la vie privée et familiale prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH, car une telle ingérence est licite au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, de sorte que l'art. 20 de la convention n'est pas violé (consid. 2).
Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (RS 0.211.230.02); ritorno negli USA di un minore trasferito illegalmente in Svizzera. La Convenzione istituisce una sorta di assistenza giudiziaria amministrativa in materia di rapimento di minori. Poiché non si tratta di una causa civile, la decisione cantonale non può essere impugnata al Tribunale federale né con un ricorso per riforma né con un ricorso per nullità, ma con un ricorso di diritto pubblico (consid. 1a). Giusta l'art. 20 della Convenzione, il ritorno di un minore può essere rifiutato se esso risulta inammissibile in virtù dei principi fondamentali dello Stato richiesto sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questa clausola d'ordine pubblico può solo essere applicata in situazioni eccezionali. Nella fattispecie la decisione che ordina il ritorno non costituisce un'ingerenza inammissibile nel diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 n. 1 CEDU, poiché tale ingerenza è lecita giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, cosicché l'art. 20 della Convenzione non è violato (consid. 2).