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BGE 123 II 376

Art. 6 PA et 48 PA; art. 15 ODAl; art. 6 CEDH; qualité de partie et qualité pour recourir dans une procédure relative à l'autorisation d'aliments produits sur la base de soja manipulé génétiquement (soja "GTS"). La qualité pour recourir selon l'art. 48 lettre a PA se détermine d'après des critères objectifs et présuppose un rapport spécial, étroit et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige (consid. 2 et 3). Un tel rapport fait défaut aux consommateurs qui recourent contre une décision d'autorisation relative à des denrées alimentaires pour des raisons idéales (consid. 4a) et qui ne sont pas plus touchés par cette décision que le public en général (consid. 4b). Ne sont pas non plus légitimés les producteurs "bio" et les distributeurs de tels produits, qui souhaitent se protéger contre des produits concurrents (consid. 5). L'art. 6 CEDH ne confère aucune légitimation dans des cas de ce genre (consid. 6).

9 juillet 2017·Volume 123·II·Dossier: 2A.160/1997·1 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. September 1997 i.S. R. Gonseth u. Mitb. gegen Monsanto (Suisse) SA und Eidgenössisches Departement des Innern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 6 PA et 48 PA; art. 15 ODAl; art. 6 CEDH; qualité de partie et qualité pour recourir dans une procédure relative à l'autorisation d'aliments produits sur la base de soja manipulé génétiquement (soja "GTS"). La qualité pour recourir selon l'art. 48 lettre a PA se détermine d'après des critères objectifs et présuppose un rapport spécial, étroit et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige (consid. 2 et 3). Un tel rapport fait défaut aux consommateurs qui recourent contre une décision d'autorisation relative à des denrées alimentaires pour des raisons idéales (consid. 4a) et qui ne sont pas plus touchés par cette décision que le public en général (consid. 4b). Ne sont pas non plus légitimés les producteurs "bio" et les distributeurs de tels produits, qui souhaitent se protéger contre des produits concurrents (consid. 5). L'art. 6 CEDH ne confère aucune légitimation dans des cas de ce genre (consid. 6).

IT

Art. 6 PA e 48 PA; art. 15 ODerr; art. 6 CEDU; qualità di parte e legittimazione a ricorrere in una procedura concernente l'autorizzazione di alimenti prodotti mediante soia geneticamente manipolata (soia "GTS"). La legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 48 lett. a PA si determina in base a criteri oggettivi e presuppone un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto del litigio (consid. 2 e 3). Un tale rapporto manca ai consumatori che ricorrono per motivi ideali contro una decisione che autorizza delle derrate alimentari (consid. 4a) e che non sono toccati da tale decisione più del pubblico in generale (consid. 4b). La legittimazione a ricorrere fa difetto anche ai produttori "bio" e ai distributori di siffatti prodotti, i quali vogliono proteggersi contro concorrenti diretti (consid. 5). In casi di questo genere, la legittimazione a ricorrere non può nemmeno essere dedotta dall'art. 6 CEDU (consid. 6).

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