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BGE 85 IV 80

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Cette infraction n'implique pas que l'auteur ait agi malicieusement (consid. 1). L'auteur dénonce lorsqu'il informe l'autorité, fût-ce au cours d'un interrogatoire provoqué par elle, qu'une personne a commis un crime ou un délit (consid. 2). Il faut, non pas que la personne dénoncée soit désignée nommément, mais qu'elle puisse être identifiée.

16 novembre 2007·Volume 85·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 12. Juni 1959 i. S. Meier gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

FR

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Cette infraction n'implique pas que l'auteur ait agi malicieusement (consid. 1). L'auteur dénonce lorsqu'il informe l'autorité, fût-ce au cours d'un interrogatoire provoqué par elle, qu'une personne a commis un crime ou un délit (consid. 2). Il faut, non pas que la personne dénoncée soit désignée nommément, mais qu'elle puisse être identifiée.

IT

Art. 303 num. 1 cp. 1 CP. Questo reato non presuppone che l'autore abbia agito con malizia (consid. 1). L'autore denuncia quando informa l'autorità, foss'anche nel corso di un interrogatorio da essa provocato, che una persona ha commesso un crimine o un delitto (consid. 2). Non occorre che la persona denunciata sia designata per nome, ma basta ch'essa possa essere identificata.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 85 IV 80 — Swissrulings