Protection contre le bruit d'une terrasse de tea-room; art. 7 LPE, 15 LPE et 25 LPE, art. 7 OPB, 8 OPB et 47 OPB. Applicabilité de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit aux immissions de bruit d'un tea-room (consid. 4a). Champ d'application de l'art. 25 LPE (consid. 4c); la date déterminante pour distinguer les installations nouvelles, au sens de l'art. 25 LPE, des installations déjà existantes au sens des art. 16 et ss LPE et 8, 13 et ss OPB, est en principe le 1er janvier 1985 (consid. 4c/cc). En l'espèce, l'annexe 6 de l'OPB ne peut être appliquée ni directement, ni par analogie; le tribunal doit plutôt évaluer dans le cas particulier, d'après l'expérience judiciaire, si les immissions en cause constituent une nuisance excessive (consid. 4d).
37. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. Juli 1997 i.S. B. und weitere Beteiligte gegen H., Gemeinde Murten, Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Freiburg und Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Protection contre le bruit d'une terrasse de tea-room; art. 7 LPE, 15 LPE et 25 LPE, art. 7 OPB, 8 OPB et 47 OPB. Applicabilité de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit aux immissions de bruit d'un tea-room (consid. 4a). Champ d'application de l'art. 25 LPE (consid. 4c); la date déterminante pour distinguer les installations nouvelles, au sens de l'art. 25 LPE, des installations déjà existantes au sens des art. 16 et ss LPE et 8, 13 et ss OPB, est en principe le 1er janvier 1985 (consid. 4c/cc). En l'espèce, l'annexe 6 de l'OPB ne peut être appliquée ni directement, ni par analogie; le tribunal doit plutôt évaluer dans le cas particulier, d'après l'expérience judiciaire, si les immissions en cause constituent une nuisance excessive (consid. 4d).
Protezione contro il rumore di una terrazza di un tea-room; art. 7 LPAmb, 15 LPAmb e 25 LPAmb, art. 7 OIF, 8 OIF e 47 OIF. Applicabilità della legge federale sulla protezione dell'ambiente e dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico alle immissioni foniche provenienti da un tea-room (consid. 4a). Campo di applicazione dell'art. 25 LPAmb (consid. 4c); la data determinante per distinguere gli impianti fissi nuovi, ai sensi dell'art. 25 LPAmb, dagli impianti fissi già esistenti ai sensi degli art. 16 e segg. LPAmb e 8, 13 e segg. OIF è, in principio, il 1o gennaio 1985 (consid. 4c/cc). L'allegato 6 dell'OIF non può essere applicato, per valutare le immissioni foniche in discussione, né direttamente né per analogia; in concreto, il tribunale deve valutare piuttosto, in base all'esperienza giudiziaria, se si è in presenza di effetti molesti eccessivi (consid. 4d).