Skip to content
BGE 123 II 175

Transfèrement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Recevabilité du recours de droit administratif contre une décision de transfèrement (consid. 1); réglementation applicable (consid. 2). Le transfèrement a aussi pour objet de rendre définitive une décision de dessaisissement prononcée par les autorités militaires (consid. 3). Les conditions légales du transfèrement sont en l'espèce réalisées (consid. 4), et le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté (consid. 6). La procédure devant un tribunal international pénal du type du TPIR est présumée satisfaire aux exigences d'un procès équitable; il n'y a lieu ni de poser des conditions au transfèrement, ni d'interpeller le TPIR sur les modalités de la défense d'office des prévenus (consid. 7a et b), ni de s'interroger sur les possibilités d'exécuter en Suisse une éventuelle peine privative de liberté prononcée par le TPIR (consid. 7c). Rejet, dans la mesure où elle est recevable, d'une demande de mise en liberté (consid. 8).

26 juin 2014·Volume 123·II·Dossier: 1A.36/1997·1 consultations
DE

22. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 28 avril 1997 dans la cause X. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

FR

Transfèrement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Recevabilité du recours de droit administratif contre une décision de transfèrement (consid. 1); réglementation applicable (consid. 2). Le transfèrement a aussi pour objet de rendre définitive une décision de dessaisissement prononcée par les autorités militaires (consid. 3). Les conditions légales du transfèrement sont en l'espèce réalisées (consid. 4), et le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté (consid. 6). La procédure devant un tribunal international pénal du type du TPIR est présumée satisfaire aux exigences d'un procès équitable; il n'y a lieu ni de poser des conditions au transfèrement, ni d'interpeller le TPIR sur les modalités de la défense d'office des prévenus (consid. 7a et b), ni de s'interroger sur les possibilités d'exécuter en Suisse une éventuelle peine privative de liberté prononcée par le TPIR (consid. 7c). Rejet, dans la mesure où elle est recevable, d'une demande de mise en liberté (consid. 8).

IT

Consegna delle persone perseguite a favore del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR). Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione di consegna (consid. 1); normativa applicabile (consid. 2). La consegna persegue anche lo scopo di rendere definitiva una decisione di desistenza pronunciata dalle autorità militari (consid. 3). Le condizioni legali del deferimento sono adempiute in concreto (consid. 4), e il diritto di essere sentito dell'interessato è stato rispettato (consid. 6). Si presume che la procedura dinanzi a un tribunale internazionale penale del genere del TPIR rispetti le esigenze di un equo processo; non v'è motivo di porre condizioni alla consegna, né d'interpellare il TPIR sulle modalità della difesa d'ufficio dei prevenuti (consid. 7a e b), né d'esaminare le possibilità di eseguire in Svizzera un'eventuale pena privativa della libertà pronunciata dal TPIR (consid. 7c). Reiezione, in quanto ammissibile, di una domanda di scarcerazione (consid. 8).

Voir l'original(bger.ch) →