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BGE 123 II 74

Protection contre le bruit, place de jeux pour enfants, mesures d'assainissement; art. 7 al. 1 et al. 7 LPE, art. 11 ss LPE, art. 40 al. 3 OPB. Les bruits de comportement liés directement à l'exploitation d'une installation sont en principe aussi visés par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 3a-b). Le bruit provoqué par des enfants sur la place de jeux d'un bâtiment d'habitation peut être considéré comme une atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE (consid. 3c-d). Critères pour ordonner des mesures d'assainissement d'une place de jeux pour enfants: à défaut de valeurs limites d'exposition au bruit dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit, et d'indications quantitatives claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit tout de même évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères généraux de la loi fédérale sur la protection de l'environnement; il faut notamment se fonder sur l'expérience. En l'occurrence, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (consid. 4, 5a). Portée du droit cantonal dans le cas particulier (consid. 5c).

26 juin 2014·Volume 123·II·Dossier: 1A.83/1996·1 consultations
DE

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 19 novembre 1996 dans la cause Konrad contre Commune de Randogne, Conseil d'Etat et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif)

FR

Protection contre le bruit, place de jeux pour enfants, mesures d'assainissement; art. 7 al. 1 et al. 7 LPE, art. 11 ss LPE, art. 40 al. 3 OPB. Les bruits de comportement liés directement à l'exploitation d'une installation sont en principe aussi visés par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 3a-b). Le bruit provoqué par des enfants sur la place de jeux d'un bâtiment d'habitation peut être considéré comme une atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE (consid. 3c-d). Critères pour ordonner des mesures d'assainissement d'une place de jeux pour enfants: à défaut de valeurs limites d'exposition au bruit dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit, et d'indications quantitatives claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit tout de même évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères généraux de la loi fédérale sur la protection de l'environnement; il faut notamment se fonder sur l'expérience. En l'occurrence, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (consid. 4, 5a). Portée du droit cantonal dans le cas particulier (consid. 5c).

IT

Protezione contro il rumore, campo da gioco per bambini, misure di risanamento; art. 7 cpv. 1 e cpv. 7 LPAmb, art. 11 segg. LPAmb, art. 40 cpv. 3 OIF. Anche i "rumori di comportamento" umani derivanti direttamente dall'esercizio di un impianto sono, di massima, contemplati nella legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 3a-b). Il rumore provocato da bambini su un campo da gioco di un edificio destinato ad abitazione può essere considerato come un "effetto" ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPAmb (consid. 3c-d). Criteri per ordinare misure di risanamento di un campo da gioco per bambini: in difetto di valori limite d'esposizione al rumore nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, e di indicazioni quantitative chiare sul livello di immissioni, l'autorità esecutiva deve valutare nondimeno il carattere dannoso o molesto degli effetti, fondandosi sui criteri generali della legge federale sulla protezione dell'ambiente; occorre, segnatamente, fondarsi sull'esperienza. In concreto non è sufficiente tener conto del fatto che certi vicini affermano di essere molestati per definire eccessivo il rumore (consid. 4, 5a). Portata del diritto cantonale nel caso concreto (consid. 5c).

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