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BGE 85 IV 67

Art. 2 lit. f. des ordonnances du Conseil fédéral concernant le contrôle des loyers du 30 décembre 1953 et du 28 décembre 1956. 1. Le juge pénal revoit librement la décision de l'autorité administrative touchant le caractère usuel ou non des conditions dans lesquelles des chambres meublées sont louées séparément (consid. 1). 2. Il n'est pas usuel de louer meublées et séparément toutes les chambres d'une maison privée ou la plupart d'entre elles (consid. 1). 3. Est légal l'assujettissement au contrôle des prix de la location de chambres meublées séparées, faite dans des conditions non usuelles (consid. 2).

16 novembre 2007·Volume 85·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. März 1959 i.S. Hulmann gegen Statthalteramt Zürich.

FR

Art. 2 lit. f. des ordonnances du Conseil fédéral concernant le contrôle des loyers du 30 décembre 1953 et du 28 décembre 1956. 1. Le juge pénal revoit librement la décision de l'autorité administrative touchant le caractère usuel ou non des conditions dans lesquelles des chambres meublées sont louées séparément (consid. 1). 2. Il n'est pas usuel de louer meublées et séparément toutes les chambres d'une maison privée ou la plupart d'entre elles (consid. 1). 3. Est légal l'assujettissement au contrôle des prix de la location de chambres meublées séparées, faite dans des conditions non usuelles (consid. 2).

IT

Art. 2 lett. f delle ordinanze del Consiglio federale 30 dicembre 1953 e 28 dicembre 1956 concernenti il controllo delle pigioni. 1. Il giudice penale esamina liberamente la questione, decisa dall'autorità amministrativa, se le condizioni alle quali sonoappigionate separatamente camere mobiliate siano usuali o no (consid. 1). 2. Non è usuale appigionare separatamente tutte o la maggior parte delle camere mobiliate di una casa privata (consid. 1). 3. È legale l'assoggettamento al controllo dei prezzi della locazione di camere mobiliate separate, fatta in condizioni non usuali (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →