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BGE 123 I 313

Autorisation d'exercer la profession d'avocat: art. 2 Disp. trans. Cst.; loi fédérale sur le marche intérieur (LMI). Le grief selon lequel des dispositions cantonales concernant l'admission d'avocats extérieurs au canton ne sont pas compatibles avec la loi fédérale sur le marché intérieur doit être invoqué dans un recours de droit public (consid. 1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral face aux recours pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2). Les dispositions matérielles de la loi fédérale sur le marché intérieur sont pleinement en force dès l'entrée en vigueur de cette loi (1er juillet 1996); le délai d'adaptation de deux ans ne les concerne pas (consid. 3). Selon les garanties découlant de la loi fédérale sur le marché intérieur, l'avocat qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de crédibilité dans son canton de domicile doit être autorisé à exercer la profession d'avocat dans les autres cantons, en principe sans plus ample examen des conditions personnelles (consid. 4). La procédure d'examen des restrictions à la liberté d'accès au marché selon l'art. 3 LMI est en principe gratuite (consid. 5).

23 décembre 2018·Volume 123·I·Dossier: 2P.371/1996·1 consultations
DE

32. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Mai 1997 i.S. Christoph Häberli gegen Obergericht des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Autorisation d'exercer la profession d'avocat: art. 2 Disp. trans. Cst.; loi fédérale sur le marche intérieur (LMI). Le grief selon lequel des dispositions cantonales concernant l'admission d'avocats extérieurs au canton ne sont pas compatibles avec la loi fédérale sur le marché intérieur doit être invoqué dans un recours de droit public (consid. 1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral face aux recours pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2). Les dispositions matérielles de la loi fédérale sur le marché intérieur sont pleinement en force dès l'entrée en vigueur de cette loi (1er juillet 1996); le délai d'adaptation de deux ans ne les concerne pas (consid. 3). Selon les garanties découlant de la loi fédérale sur le marché intérieur, l'avocat qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de crédibilité dans son canton de domicile doit être autorisé à exercer la profession d'avocat dans les autres cantons, en principe sans plus ample examen des conditions personnelles (consid. 4). La procédure d'examen des restrictions à la liberté d'accès au marché selon l'art. 3 LMI est en principe gratuite (consid. 5).

IT

Autorizzazione a esercitare la professione di avvocato: art. 2 Disp. trans. Cost.; legge federale sul mercato interno (LMI). Dev'essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico la censura secondo cui disposizioni cantonali concernenti l'ammissione di avvocati provenienti da altri cantoni disattendono la legge federale sul mercato interno (consid. 1). Cognizione del Tribunale federale in materia di ricorsi per violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 2). Le disposizioni materiali della legge federale sul mercato interno sono diventate pienamente esecutive con l'entrata in vigore della legge (1o luglio 1996); il periodo di adeguamento di due anni non si applica alle stesse (consid. 3). In base alle garanzie sgorganti dalla legge federale sul mercato interno, l'avvocato che adempie le esigenze di onorabilità e di credibilità nel cantone di domicilio dev'essere autorizzato a esercitare la professione d'avvocato negli altri cantoni, di norma, senza che venga effettuato un più ampio esame delle condizioni personali (consid. 4). La procedura d'esame delle restrizioni del libero accesso al mercato di cui all'art. 3 LMI è, in linea di principio, gratuita (consid. 5).

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