Art. 1er al. 1 de l'ancien arrêté fédéral urgent du 13 décembre 1991 sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie; art. 7 al. 1 (dans sa version introduite par la novelle du 14 juin 1993) de l'ancienne ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie (Ord. IX). Il est contraire aux principes de la non-rétroactivité, de la prévisibilité du droit applicable et de la bonne foi, d'appliquer déjà à la compensation des risques pour l'année 1993 l'art. 7 al. 1 Ord. IX, relatif aux bases de calcul de la compensation des risques (remplacement de l'année de référence par l'année de compensation).
61. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1996 dans la cause Caisse-maladie Universa contre Office de compensation des risques du Concordat des assureurs-maladie suisses (depuis le 01.01.96: Institution commune LAMal) et Office fédéral des assurances sociales
Art. 1er al. 1 de l'ancien arrêté fédéral urgent du 13 décembre 1991 sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie; art. 7 al. 1 (dans sa version introduite par la novelle du 14 juin 1993) de l'ancienne ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie (Ord. IX). Il est contraire aux principes de la non-rétroactivité, de la prévisibilité du droit applicable et de la bonne foi, d'appliquer déjà à la compensation des risques pour l'année 1993 l'art. 7 al. 1 Ord. IX, relatif aux bases de calcul de la compensation des risques (remplacement de l'année de référence par l'année de compensation).
Art. 1 cpv. 1 del vecchio decreto federale urgente 13 dicembre 1991 concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie; art. 7 cpv. 1 (nella sua versione introdotta dalla novella del 14 giugno 1993) della vecchia ordinanza IX sull'assicurazione contro le malattie concernente la compensazione dei rischi tra le casse malati (O IX). È contraria ai principi della non retroattività delle leggi, della prevedibilità del diritto applicabile e della buona fede l'applicazione già per l'anno 1993 della compensazione prevista dal nuovo art. 7 cpv. 1 O IX, che stabilisce le basi per il calcolo della compensazione dei rischi e sostituisce l'anno di riferimento con quello di compensazione.