Art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 let. b et f, art. 5 LPC, art. 17 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI, art. 745ss CC. Comment faut-il considérer, du point de vue du régime des prestations complémentaires, l'usufruit constitué en faveur d'un bénéficiaire ou d'un requérant de prestations complémentaires lors de la cession de son immeuble? - Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n'excède pas 10% environ de la valeur de la prestation. - Il est exclu de prendre en compte au titre d'élément de la fortune la valeur capitalisée de l'usufruit. - Dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, il n'existe pas de base légale qui permette de prendre en compte un montant en espèces pour compenser le fait qu'il n'est plus possible d'imputer une part de la fortune ensuite de la constitution de l'usufruit.
60. Urteil vom 19. November 1996 i.S. Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen gegen M. und G., Erben des L. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 let. b et f, art. 5 LPC, art. 17 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI, art. 745ss CC. Comment faut-il considérer, du point de vue du régime des prestations complémentaires, l'usufruit constitué en faveur d'un bénéficiaire ou d'un requérant de prestations complémentaires lors de la cession de son immeuble? - Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n'excède pas 10% environ de la valeur de la prestation. - Il est exclu de prendre en compte au titre d'élément de la fortune la valeur capitalisée de l'usufruit. - Dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, il n'existe pas de base légale qui permette de prendre en compte un montant en espèces pour compenser le fait qu'il n'est plus possible d'imputer une part de la fortune ensuite de la constitution de l'usufruit.
Art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 lett. b e f, art. 5 LPC, art. 17 cpv. 1 e 4 OPC-AVS/AI, art. 745 segg. CC. Come deve essere valutato, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari, l'usufrutto concesso al beneficiario o al richiedente di tali prestazioni in occasione della cessione del suo immobile? - Una controprestazione può ancora essere considerata adeguata quando la differenza tra prestazione e controprestazione non eccede il 10% dell'importo della prestazione. - Il valore capitalizzato dell'usufrutto non può essere ritenuto come elemento di sostanza. - Nel calcolo delle prestazioni complementari, non esiste base legale che consenta la messa in conto di un importo destinato a compensare il computo di una parte della sostanza divenuto impossibile in seguito alla concessione dell'usufrutto.