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BGE 122 V 386

Art. 39 LAI, art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie et ch. 6 du Protocole final à ladite Convention: Droit d'un requérant d'asile, ressortissant turc, à une rente extraordinaire d'invalidité. Conditions du droit; les périodes pendant lesquelles les ressortissants turcs résidant en Suisse ont été exemptés de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte dans l'accomplissement des délais prescrits à l'art. 11 de la Convention. Art. 1er al. 2 let. c LAVS et art. 2 al. 1 let. e RAVS: Personnes non assurées parce que ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une période relativement courte. L'art. 2 al. 1 let. e RAVS ne vise que les requérants d'asile qui n'exercent aucune activité lucrative pendant toute la durée de la procédure d'asile. Il n'est pas applicable dans le cas d'un requérant d'asile qui a exercé en Suisse une activité lucrative pendant presque deux ans et qui, après la cessation de cette activité, a continué à remplir les conditions de l'assujettissement à l'AVS, en raison cette fois de son domicile en Suisse.

23 août 2015·Volume 122·V·Dossier: I 398/95·1 consultations
DE

59. Arrêt du 24 septembre 1996 dans la cause U. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

FR

Art. 39 LAI, art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie et ch. 6 du Protocole final à ladite Convention: Droit d'un requérant d'asile, ressortissant turc, à une rente extraordinaire d'invalidité. Conditions du droit; les périodes pendant lesquelles les ressortissants turcs résidant en Suisse ont été exemptés de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte dans l'accomplissement des délais prescrits à l'art. 11 de la Convention. Art. 1er al. 2 let. c LAVS et art. 2 al. 1 let. e RAVS: Personnes non assurées parce que ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une période relativement courte. L'art. 2 al. 1 let. e RAVS ne vise que les requérants d'asile qui n'exercent aucune activité lucrative pendant toute la durée de la procédure d'asile. Il n'est pas applicable dans le cas d'un requérant d'asile qui a exercé en Suisse une activité lucrative pendant presque deux ans et qui, après la cessation de cette activité, a continué à remplir les conditions de l'assujettissement à l'AVS, en raison cette fois de son domicile en Suisse.

IT

Art. 39 LAI, art. 11 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Turchia e cifra 6 del Protocollo finale di detta Convenzione: Diritto di un richiedente l'asilo, di nazionalità turca, ad una rendita straordinaria di invalidità. Presupposti del diritto; i periodi durante i quali un cittadino turco residente in Svizzera è stato esonerato dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non vengono considerati nel computo dei termini previsti dall'art. 11 della Convenzione. Art. 1 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 2 cpv. 1 lett. e OAVS: Persone non assicurate in quanto adempienti le condizioni di assicurazione obbligatoria soltanto per un periodo relativamente breve. L'art. 2 cpv. 1 lett. e OAVS concerne solo i richiedenti l'asilo che non svolgono nessuna attività lucrativa per tutta la durata della procedura d'asilo. Esso non è applicabile nel caso di un richiedente l'asilo che ha esercitato in Svizzera un'attività lucrativa per quasi due anni e che, dopo la cessazione di tale attività, ha continuato ad adempiere le condizioni d'assoggettamento all'AVS, questa volta a causa del suo domicilio in Svizzera.

Voir l'original(bger.ch) →