Skip to content
BGE 122 V 306

Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.

15 mai 2016·Volume 122·V·Dossier: B 35/95·2 consultations
DE

46. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1996 dans la cause Fondation d'assurance et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment (Fondation FRMB) contre M. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.

IT

Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 25 cpv. 2 OPP 2: coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare. Non è contraria alla legge la regolamentazione che permette agli istituti previdenziali di rinunciare a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare qualora l'evento assicurato sia stato provocato dall'avente diritto. Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 24 cpv. 1 OPP 2: nozione di profitto indebito. Non contrasta la legge il limite di sovrindennizzo del 90 per cento fissato dal Consiglio federale all'art. 24 cpv. 1 OPP 2.

Voir l'original(bger.ch) →