Art. 203 RAVS, art. 89 RAI, art. 10 et 11 ORESp, art. 98 let. b et c OJ, art. 47 al. 1 let. c PA: voies de droit contre une décision de l'Office fédéral des assurances sociales en matière de reconnaissance d'écoles spéciales. Le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'autorité de surveillance, est compétent pour connaître, en première instance, d'un recours contre une décision de l'Office fédéral des assurances sociales en matière de reconnaissance d'écoles spéciales. La voie du recours direct au Tribunal fédéral des assurances contre une telle décision n'est pas ouverte.
29. Arrêt du 10 juillet 1996 dans la cause Ecole X contre Office fédéral des assurances sociales
Art. 203 RAVS, art. 89 RAI, art. 10 et 11 ORESp, art. 98 let. b et c OJ, art. 47 al. 1 let. c PA: voies de droit contre une décision de l'Office fédéral des assurances sociales en matière de reconnaissance d'écoles spéciales. Le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'autorité de surveillance, est compétent pour connaître, en première instance, d'un recours contre une décision de l'Office fédéral des assurances sociales en matière de reconnaissance d'écoles spéciales. La voie du recours direct au Tribunal fédéral des assurances contre une telle décision n'est pas ouverte.
Art. 203 OAVS, art. 89 OAI, art. 10 e 11 ORSS, art. 98 lett. b e c OG, art. 47 cpv. 1 lett. c PA: rimedi di diritto avverso una decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di riconoscimento di scuole speciali. Il Dipartimento federale dell'interno è, nella sua qualità di autorità di vigilanza, competente a statuire, in prima istanza, su ricorsi interposti contro una decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di riconoscimento di scuole speciali. La via del ricorso indirizzato direttamente al Tribunale federale delle assicurazioni avverso una simile decisione non è aperta.