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BGE 122 V 151

Art. 24 al. 1 OPP 2: Notion d'avantages injustifiés. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressée est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité.

26 juin 2014·Volume 122·V·Dossier: B 33/95·2 consultations
DE

21. Arrêt du 18 avril 1996 dans la cause Zurich fondation collective LPP contre S. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 24 al. 1 OPP 2: Notion d'avantages injustifiés. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressée est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité.

IT

Art. 24 cpv. 1 OPP 2: Nozione di profitti indebiti. Per "guadagno presumibilmente perso dall'assicurato" si deve intendere il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità.

Voir l'original(bger.ch) →