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BGE 122 V 81

Art. 5bis LAMA, art. 2 et 8 Ord. II sur l'assurance-maladie. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, en principe, les assurés en faveur desquels un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières a été conclu possèdent une créance directe contre la caisse (cf. ATF 120 V 42 consid. 3c/bb). La caisse n'est pas libérée à l'égard des assurés par le versement des indemnités en mains de l'employeur, après compensation avec des cotisations arriérées.

26 juin 2014·Volume 122·V·Dossier: K 3/94·2 consultations
DE

13. Arrêt du 18 mars 1996 dans la cause Chrétienne-Sociale Suisse Assurance contre G., P. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 5bis LAMA, art. 2 et 8 Ord. II sur l'assurance-maladie. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, en principe, les assurés en faveur desquels un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières a été conclu possèdent une créance directe contre la caisse (cf. ATF 120 V 42 consid. 3c/bb). La caisse n'est pas libérée à l'égard des assurés par le versement des indemnités en mains de l'employeur, après compensation avec des cotisations arriérées.

IT

Art. 5bis LAMI, art. 2 e 8 O II sull'assicurazione contro le malattie. Conferma della giurisprudenza secondo cui, di principio, agli assicurati a favore dei quali è stato stipulato un contratto d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera spetta una pretesa diretta verso la cassa (cfr. DTF 120 V 42 consid. 3c/bb). Quest'ultima non può liberarsi nei confronti degli assicurati, mediante pagamento delle indennità nelle mani del datore di lavoro, dopo compensazione con contributi arretrati.

Voir l'original(bger.ch) →