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BGE 122 IV 344

Art. 103 DPA, procédure contre les absents. Relief. Une lettre par laquelle l'administration rejette une demande de relief, ou la déclare irrecevable, constitue une décision; à ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c). La décision de l'administration sur la demande de relief peut donner matière à une plainte à la Chambre d'accusation (consid. 4e). Le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir dès l'entrée en force (sous condition résolutoire) de la décision pénale rendue par défaut; le délai de prescription de la peine commence à courir dès cet instant (consid. 5b). Celui qui a été condamné en son absence peut exiger l'annulation de la décision pénale rendue par défaut et demander l'application de la procédure ordinaire même après l'avènement de la prescription de la peine (consid. 5c et d). A quel moment peut-on considérer que l'inculpé s'est présenté, au sens de l'art. 103 al. 2 DPA (consid. 6b)?

26 juin 2014·Volume 122·IV·Dossier: G.47/1996·2 consultations
DE

53. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 25. November 1996 i.S. R. gegen Eidg. Finanzdepartement

FR

Art. 103 DPA, procédure contre les absents. Relief. Une lettre par laquelle l'administration rejette une demande de relief, ou la déclare irrecevable, constitue une décision; à ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c). La décision de l'administration sur la demande de relief peut donner matière à une plainte à la Chambre d'accusation (consid. 4e). Le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir dès l'entrée en force (sous condition résolutoire) de la décision pénale rendue par défaut; le délai de prescription de la peine commence à courir dès cet instant (consid. 5b). Celui qui a été condamné en son absence peut exiger l'annulation de la décision pénale rendue par défaut et demander l'application de la procédure ordinaire même après l'avènement de la prescription de la peine (consid. 5c et d). A quel moment peut-on considérer que l'inculpé s'est présenté, au sens de l'art. 103 al. 2 DPA (consid. 6b)?

IT

Art. 103 DPA, procedura contumaciale. Restituzione in pristino. Una lettera mediante la quale l'amministrazione respinge una domanda di restituzione in pristino, o la dichiara inammissibile, costituisce una decisione: come tale, essa deve contenere l'indicazione dei rimedi di diritto (consid. 3c). La decisione dell'amministrazione sulla domanda di restituzione in pristino può essere impugnata mediante reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale (consid. 4e). Con l'entrata in forza di cosa giudicata (sottoposta a condizione risolutiva) del giudizio contumaciale cessa il decorso della prescrizione dell'azione penale; contemporaneamente comincia a decorrere il termine di prescrizione della pena (consid. 5b). Colui che è stato condannato in via contumaciale può domandare l'annullamento della sentenza contumaciale e lo svolgimento della procedura ordinaria anche allorquando è già intervenuta la prescrizione della pena (consid. 5c e d). Quando si può considerare che l'accusato si è presentato, giusta l'art. 103 cpv. 2 DPA (consid. 6b)?

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