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BGE 122 IV 318

Atteinte à l'honneur par la voie de la presse, preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP). L'affirmation parue dans la presse, selon laquelle quelqu'un aurait commis une infraction, peut, selon le cas, faire l'objet de la preuve de la vérité par le moyen d'un jugement pénal tombé au moment de l'allégation en cause, mais qui n'est pas entré en force de chose jugée en raison d'un recours, ordinaire certes, mais dont l'effet est incomplètement dévolutif (consid. 4a).

26 juin 2014·Volume 122·IV·Dossier: 6S.526/1996·1 consultations
DE

49. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 16. Oktober 1996 i.S. S. gegen D. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Atteinte à l'honneur par la voie de la presse, preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP). L'affirmation parue dans la presse, selon laquelle quelqu'un aurait commis une infraction, peut, selon le cas, faire l'objet de la preuve de la vérité par le moyen d'un jugement pénal tombé au moment de l'allégation en cause, mais qui n'est pas entré en force de chose jugée en raison d'un recours, ordinaire certes, mais dont l'effet est incomplètement dévolutif (consid. 4a).

IT

Offesa all'onore per mezzo della stampa, prova della verità (art. 173 n. 2 CP). La veridicità dell'affermazione apparsa nella stampa, secondo cui qualcuno avrebbe commesso un'infrazione, può essere eventualmente provata mediante un giudizio penale pronunciato contemporaneamente a tale affermazione, ma che non è ancora passato in giudicato a causa di un ricorso, incompleto ma ordinario, inoltrato contro di esso (consid. 4a).

Voir l'original(bger.ch) →