Art. 268 ch. 2 PPF; ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève confirmant une ordonnance de refus d'inculper du juge d'instruction; bien qu'elle ne mette pas formellement fin à l'action pénale, une telle décision est assimilable à une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF dans la mesure où elle tranche de manière définitive sur le plan cantonal une question de droit fédéral et scelle le sort de l'action pénale (consid. 1c).
7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février 1996 dans la cause J. contre B., V. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Art. 268 ch. 2 PPF; ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève confirmant une ordonnance de refus d'inculper du juge d'instruction; bien qu'elle ne mette pas formellement fin à l'action pénale, une telle décision est assimilable à une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF dans la mesure où elle tranche de manière définitive sur le plan cantonal une question de droit fédéral et scelle le sort de l'action pénale (consid. 1c).
Art. 268 n. 2 PP; dichiarazione di non doversi procedere emessa in ultima istanza. È ammissibile il ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale contro una dichiarazione della Camera d'accusa del Cantone Ginevra che conferma il rifiuto di promuovere l'accusa pronunciato dal giudice istruttore; sebbene non ponga formalmente fine al perseguimento penale, una tale decisione è assimilabile a una dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 268 n. 2 PP, nella misura in cui, a livello cantonale, essa statuisce definitivamente in merito ad una questione di diritto federale e suggella la sorte dell'azione penale (consid. 1c).