Art. 242 LP; délai pour intenter l'action en revendication. L'administration de la faillite n'est fondée à assigner au tiers revendiquant selon l'art. 242 al. 2 LP un délai de 10 jours pour intenter l'action en revendication que si le bien revendiqué est en possession exclusive de la masse (consid. 2a). Si l'administration de la faillite a aliéné les biens revendiqués par un tiers dans le cadre de la procédure de faillite et en a de ce fait perdu la possession, le produit - en tant que valeur patrimoniale à distraire en faveur du tiers revendiquant - remplace dans la masse les objets aliénés (consid. 2c).
80. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 3. Dezember 1996 i.S. C. Ltd. (Rekurs)
Art. 242 LP; délai pour intenter l'action en revendication. L'administration de la faillite n'est fondée à assigner au tiers revendiquant selon l'art. 242 al. 2 LP un délai de 10 jours pour intenter l'action en revendication que si le bien revendiqué est en possession exclusive de la masse (consid. 2a). Si l'administration de la faillite a aliéné les biens revendiqués par un tiers dans le cadre de la procédure de faillite et en a de ce fait perdu la possession, le produit - en tant que valeur patrimoniale à distraire en faveur du tiers revendiquant - remplace dans la masse les objets aliénés (consid. 2c).
Art. 242 LEF; termine per promuovere l'azione di rivendicazione. L'amministrazione del fallimento può assegnare al terzo, giusta l'art. 242 cpv. 2 LEF, un termine di 10 giorni per promuovere l'azione di rivendicazione solo se la cosa rivendicata dal terzo si trova in possesso esclusivo della massa del fallimento (consid. 2a). Se l'amministrazione del fallimento ha alienato i beni rivendicati dal terzo nel corso della procedura di fallimento e ne ha in questo modo perso il possesso, il ricavo della vendita - quale bene da separare per il terzo - rientra in possesso della massa come surrogato per i beni alienati (consid. 2c).