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BGE 85 III 203

L'art. 316 litt. c al. 2 LP s'applique dans le seul cas du concordat par abandon d'actif; du moins doit-il avoir été envisagé.

16 novembre 2007·Volume 85·III·Dossier: ·1 consultations
DE

41. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1959 dans la cause Union Vaudoise du Crédit contre la Masse en faillite Richoz, Tatti et Cie.

FR

L'art. 316 litt. c al. 2 LP s'applique dans le seul cas du concordat par abandon d'actif; du moins doit-il avoir été envisagé.

IT

L'art. 316 lett. c cp. 2 LEF è applicabile solo nel caso del concordato con abbandono dell'attivo; siffatto concordato deve perlomeno esser stato previsto.

Voir l'original(bger.ch) →