Skip to content
BGE 80 II 369

Fin de la copropriété en matière immobilière, selon l'art. 650 CC: a) Une vente qui ne remplit pas les conditions légales, faute d'avoir été approuvée par l'autorité tutélaire selon l'art. 404 al. 3 CC, ne donne pas lieu à l'exercice du droit de préemption prévu par l'art. 682 et n'exclut donc pas l'action en partage (art. 650 al. 3) (consid. 2). b) Lorsque, pour mettre fin au rapport de copropriété, l'autorité ordonne la vente de l'immeuble entier, selon les art. 650 et 651, les cohéritiers n'ont pas de droit de préemption en vertu de l'art. 682 (consid. 3). c) Manière de mettre fin au rapport de copropriété en matière immobilière (art. 651): lorsqu'un des copropriétaires est interdit, l'immeuble doit toujours être vendu aux enchères publiques (art. 404 al. 2) (consid. 4).

16 novembre 2007·Volume 80·II·Dossier: ·1 consultations
DE

58. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1954 i.S. Kaestlin gegen Uster.

FR

Fin de la copropriété en matière immobilière, selon l'art. 650 CC: a) Une vente qui ne remplit pas les conditions légales, faute d'avoir été approuvée par l'autorité tutélaire selon l'art. 404 al. 3 CC, ne donne pas lieu à l'exercice du droit de préemption prévu par l'art. 682 et n'exclut donc pas l'action en partage (art. 650 al. 3) (consid. 2). b) Lorsque, pour mettre fin au rapport de copropriété, l'autorité ordonne la vente de l'immeuble entier, selon les art. 650 et 651, les cohéritiers n'ont pas de droit de préemption en vertu de l'art. 682 (consid. 3). c) Manière de mettre fin au rapport de copropriété en matière immobilière (art. 651): lorsqu'un des copropriétaires est interdit, l'immeuble doit toujours être vendu aux enchères publiques (art. 404 al. 2) (consid. 4).

IT

Scioglimento della comproprietà in materia di beni immobili, secondo l'art. 650 CC: a) Una vendita che non è conforme ai requisiti legali perchè non è stata approvata dall'autorità tutoria giusta l'art. 404 cp. 3 CC non crea un diritto di prelazione a'sensi dell'art. 682 e non esclude dunque l'azione di divisione (art. 650 cp. 3) (consid. 2). b) Se la comproprietà è sciolta mediante la vendita dell'immobile nel suo insieme conformemente agli art. 650 e 651, i coeredi non hanno il diritto di prelazione previsto nell'art. 682 (consid. 3). c) Modo di sciogliere la comproprietà in materia di beni immobili (art. 651): quando uno dei comproprietari è interdetto, l'immobile deve sempre essere venduto ai pubblici incanti (art. 404 cp. 2) (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →