Chèque à barrement général; responsabilité pour violation des dispositions relatives au barrement; transfert du risque de falsification (art. 1123 al. 3, 1124 et 1132 CO). Le barrement d'un chèque vise à réduire le risque de paiement à une personne non autorisée (consid. 3a). La banque à qui un chèque barré est présenté viole l'art. 1124 al. 3 CO si elle le paie à quelqu'un qui n'est pas son client; notion de client (consid. 3b et c). La banque tirée ne répond pas solidairement avec celle qui a payé le chèque en violation des dispositions concernant le barrement (consid. 3d). Admissibilité de la clause des conditions générales qui reporte sur le tireur le risque de falsification d'un chèque; dans le cas particulier, la banque tirée n'a pas violé ses devoirs de diligence et d'information (consid. 4).
5. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Dezember 1995 i.S. Bank X. gegen U. AG (Berufung)
Chèque à barrement général; responsabilité pour violation des dispositions relatives au barrement; transfert du risque de falsification (art. 1123 al. 3, 1124 et 1132 CO). Le barrement d'un chèque vise à réduire le risque de paiement à une personne non autorisée (consid. 3a). La banque à qui un chèque barré est présenté viole l'art. 1124 al. 3 CO si elle le paie à quelqu'un qui n'est pas son client; notion de client (consid. 3b et c). La banque tirée ne répond pas solidairement avec celle qui a payé le chèque en violation des dispositions concernant le barrement (consid. 3d). Admissibilité de la clause des conditions générales qui reporte sur le tireur le risque de falsification d'un chèque; dans le cas particulier, la banque tirée n'a pas violé ses devoirs de diligence et d'information (consid. 4).
Assegno bancario con sbarramento generale; responsabilità per la violazione di disposizioni sullo sbarramento; trasferimento del rischio di falsificazione (art. 1123 cpv. 3, 1124 e 1132 CO). Lo sbarramento di un assegno bancario è volto a ridurre il rischio di pagamento a una persona non autorizzata (consid. 3a). La banca, alla quale è presentato un assegno bancario sbarrato, viola l'art. 1124 cpv. 3 CO, se lo paga a una persona che non è un suo cliente; nozione di cliente (consid. 3b e c). La banca trattaria non risponde solidalmente con quella che ha pagato l'assegno bancario in violazione delle disposizioni concernenti lo sbarramento (consid. 3d). Liceità di una clausola, posta nelle condizioni generali, che trasferisce sul traente il rischio derivante dalla falsificazione di un assegno bancario; nella fattispecie, la banca trattaria non ha violato i propri doveri di diligenza e d'informazione (consid. 4).