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BGE 122 II 349

Expropriation de droits de voisinage (immissions de bruit d'un aéroport) et conséquences du survol d'un bien-fonds situé dans l'axe de la piste d'atterrissage; art. 5 LEx, art. 667 al. 1 et 679 ss CC. Droit du propriétaire foncier d'être protégé contre les dommages qui pourraient résulter du survol de son fonds, intérêt à jouir de l'espace aérien; rappel de la portée de l'art. 667 al. 1 CC, en relation avec la législation fédérale sur l'aviation (consid. 4a/aa-bb). Compte tenu des caractéristiques du bien-fonds litigieux, destiné à l'habitation, et de celles des avions qui le survolent, le propriétaire a un intérêt digne de protection à empêcher le passage de ces engins à 108 m du sol de sa parcelle (consid. 4a/cc). Le propriétaire voisin d'un aéroport national ne dispose pas des actions de droit privé des art. 679 ss CC pour empêcher l'intrusion des avions traversant le volume aérien de son fonds; il appartient au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit à une indemnité et, le cas échéant, sur le montant de celle-ci; les conditions de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité, auxquelles est soumise l'indemnité d'expropriation due en raison d'immissions de bruit, ne sont alors en principe pas applicables (consid. 4b). Calcul de l'indemnité dans le cas particulier; indemnité globale pour le survol et les immissions de bruit (consid. 4c-d).

3 février 2019·Volume 122·II·Dossier: E.52/1993·1 consultations
DE

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 juin 1996 dans la cause Tranchet et consorts contre Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)

FR

Expropriation de droits de voisinage (immissions de bruit d'un aéroport) et conséquences du survol d'un bien-fonds situé dans l'axe de la piste d'atterrissage; art. 5 LEx, art. 667 al. 1 et 679 ss CC. Droit du propriétaire foncier d'être protégé contre les dommages qui pourraient résulter du survol de son fonds, intérêt à jouir de l'espace aérien; rappel de la portée de l'art. 667 al. 1 CC, en relation avec la législation fédérale sur l'aviation (consid. 4a/aa-bb). Compte tenu des caractéristiques du bien-fonds litigieux, destiné à l'habitation, et de celles des avions qui le survolent, le propriétaire a un intérêt digne de protection à empêcher le passage de ces engins à 108 m du sol de sa parcelle (consid. 4a/cc). Le propriétaire voisin d'un aéroport national ne dispose pas des actions de droit privé des art. 679 ss CC pour empêcher l'intrusion des avions traversant le volume aérien de son fonds; il appartient au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit à une indemnité et, le cas échéant, sur le montant de celle-ci; les conditions de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité, auxquelles est soumise l'indemnité d'expropriation due en raison d'immissions de bruit, ne sont alors en principe pas applicables (consid. 4b). Calcul de l'indemnité dans le cas particulier; indemnité globale pour le survol et les immissions de bruit (consid. 4c-d).

IT

Espropriazione dei diritti derivanti da rapporti di vicinato (immissioni provenienti da un aeroporto) e conseguenze del sorvolo di un fondo situato sull'asse della pista di atterraggio; art. 5 LEspr, 667 cpv. 1 e 679 segg. CC. Diritto del proprietario di tutelarsi dai danni che potrebbe sorgere dal sorvolo del proprio fondo, interesse a fruire dello spazio aereo; richiamo della portata dell'art. 667 cpv. 1 CC, in relazione con la legislazione federale sull'aviazione (consid. 4a/aa-bb). Viste le caratteristiche del fondo litigioso, destinato all'abitazione, e quelle degli aerei che lo sorvolano, il proprietario ha un interesse degno di protezione ad impedire il passaggio di questi apparecchi a 108 m dal suolo della sua particella (consid. 4a/cc). Il proprietario che si trova nelle vicinanze di un aeroporto nazionale non può far capo alle azioni di diritto privato previste dagli art. 679 segg. CC per impedire l'intrusione degli aerei che attraversano il volume aereo del suo fondo; spetta al giudice dell'espropriazione di statuire sull'esistenza di un diritto a una indennità e, se del caso, sul suo ammontare; in tal caso le condizioni dell'imprevedibilità, della specialità e della gravità, alle quali soggiace l'indennità di espropriazione dovuta per le immissioni di rumore, non sono di massima applicabili (consid. 4b). Calcolo dell'indennità nel caso concreto; indennità globale per il sorvolo e le immissioni di rumore (consid. 4c-d).

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