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BGE 122 II 204

Refus de la consultation de documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat; art. 24 LPD. Les conflits de compétence entre la Commission fédérale de la protection des données et le Département fédéral de justice et police sont tranchés par le Tribunal fédéral qui statue selon la procédure du recours de droit administratif (consid. 1 et 2). Lorsque l'autorité qui a traité des données personnelles refuse la consultation de documents pour le motif que les données tombent dans le domaine de la sécurité de l'Etat, il appartient exclusivement au Département fédéral de justice et police de décider si ces données servent effectivement à la sécurité de l'Etat et, par-là même de dire si, en raison de l'art. 24 al. 3 LPD, il s'estime compétent pour prononcer la décision refusant la consultation (consid. 3 et 4).

26 juin 2014·Volume 122·II·Dossier: 2A.99/1996·1 consultations
DE

29. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Juni 1996 i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen C. und Eidgenössische Datenschutzkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Refus de la consultation de documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat; art. 24 LPD. Les conflits de compétence entre la Commission fédérale de la protection des données et le Département fédéral de justice et police sont tranchés par le Tribunal fédéral qui statue selon la procédure du recours de droit administratif (consid. 1 et 2). Lorsque l'autorité qui a traité des données personnelles refuse la consultation de documents pour le motif que les données tombent dans le domaine de la sécurité de l'Etat, il appartient exclusivement au Département fédéral de justice et police de décider si ces données servent effectivement à la sécurité de l'Etat et, par-là même de dire si, en raison de l'art. 24 al. 3 LPD, il s'estime compétent pour prononcer la décision refusant la consultation (consid. 3 et 4).

IT

Rifiuto della consultazione di documenti allestiti per garantire la sicurezza dello Stato; art. 24 LPD. I conflitti di competenza, nell'ambito della protezione dei dati, tra la Commissione federale della protezione dei dati e il Dipartimento federale di giustizia e polizia sono risolti dal Tribunale federale, il quale si determina nella procedura di ricorso di diritto amministrativo (consid. 1 e 2). Se l'autorità che ha trattato dati personali rifiuta la consultazione di documenti per il motivo che i dati ricadono nell'ambito della sicurezza dello Stato, incombe esclusivamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia di stabilire se tali dati servano effettivamente alla sicurezza dello Stato e quindi di vagliare se, a norma dell'art. 24 cpv. 3 LPD, esso si ritenga competente per pronunciarsi sul rifiuto di consultare gli atti (consid. 3 e 4).

Voir l'original(bger.ch) →