Opposition au projet définitif d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement. Admissibilité de nouvelles constructions de particuliers et de projets de routes nationales dans les régions où les valeurs limites d'immissions fixées par l'ordonnance sur la protection de l'air sont dépassées (consid. 13). "Mesures accessoires" à la réalisation de l'ouvrage lors de la construction d'une route nationale (consid. 14). Si, en relation avec la réalisation d'un projet de route nationale, il apparaît que des "mesures accessoires" applicables au réseau routier existant sont nécessaires pour la protection de l'air, celles-ci doivent en principe être ordonnées dans le cadre prévu par le plan des mesures (art. 31 et 33 OPair). Elles n'ont donc pas à être décidées lors de l'approbation du projet définitif, quand les autorités ne disposent pas de données sûres quant à la pollution atmosphérique à la date de l'ouverture au trafic de la route nationale; il convient néanmoins de se soucier de leur réalisation à ce moment-là. Les mêmes principes s'appliquent aux mesures d'organisation de la circulation sur l'autoroute elle-même, en particulier par des limitations de vitesse (consid. 15). Les "mesures accessoires" au sens de l'art. 10 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, en relation avec l'art. 9 de cette ordonnance, nécessaires dans la région desservie par la future route nationale, doivent en principe être ordonnées à l'occasion de l'adoption du projet définitif, mais elles peuvent aussi, dans certains cas, faire l'objet d'une procédure d'autorisation ultérieure. Procédure en cas d'immissions dépassant les frontières du canton (consid. 16).
24. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. April 1996 i.S. VCS, SHS und WWF gegen Kanton Zürich und Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Opposition au projet définitif d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement. Admissibilité de nouvelles constructions de particuliers et de projets de routes nationales dans les régions où les valeurs limites d'immissions fixées par l'ordonnance sur la protection de l'air sont dépassées (consid. 13). "Mesures accessoires" à la réalisation de l'ouvrage lors de la construction d'une route nationale (consid. 14). Si, en relation avec la réalisation d'un projet de route nationale, il apparaît que des "mesures accessoires" applicables au réseau routier existant sont nécessaires pour la protection de l'air, celles-ci doivent en principe être ordonnées dans le cadre prévu par le plan des mesures (art. 31 et 33 OPair). Elles n'ont donc pas à être décidées lors de l'approbation du projet définitif, quand les autorités ne disposent pas de données sûres quant à la pollution atmosphérique à la date de l'ouverture au trafic de la route nationale; il convient néanmoins de se soucier de leur réalisation à ce moment-là. Les mêmes principes s'appliquent aux mesures d'organisation de la circulation sur l'autoroute elle-même, en particulier par des limitations de vitesse (consid. 15). Les "mesures accessoires" au sens de l'art. 10 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, en relation avec l'art. 9 de cette ordonnance, nécessaires dans la région desservie par la future route nationale, doivent en principe être ordonnées à l'occasion de l'adoption du projet définitif, mais elles peuvent aussi, dans certains cas, faire l'objet d'une procédure d'autorisation ultérieure. Procédure en cas d'immissions dépassant les frontières du canton (consid. 16).
Opposizione al progetto esecutivo di strade nazionali; esame d'impatto ambientale. Ammissibilità di nuove costruzioni private e di progetti di strade nazionali in regioni ove sono superati i valori limite d'immissione previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (consid. 13). Provvedimenti "collaterali" nell'ambito della costruzione di strade nazionali (consid. 14). Se nell'ambito di un progetto di strada nazionale appaiono indispensabili sull'esistente rete stradale provvedimenti "collaterali" per proteggere l'aria, questi devono di massima essere ordinati con il piano dei provvedimenti (art. 31 e 33 OIAt). Pertanto, essi non devono essere fissati al momento dell'approvazione del progetto definitivo, se le autorità non dispongono di dati sicuri in merito all'inquinamento atmosferico al momento dell'apertura al traffico della strada nazionale; è opportuno comunque preoccuparsi della loro realizzazione a questo momento. Analoghe considerazioni valgono per le misure volte a disciplinare la circolazione sull'autostrada in particolare per le limitazioni di velocità (consid. 15). I provvedimenti "collaterali" ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, in relazione con l'art. 9 della medesima ordinanza, necessari nella regione servita dalla futura strada nazionale, devono di massima essere ordinati nell'ambito dell'adozione del progetto definitivo; in alcuni casi essi possono essere oggetto di un'ulteriore procedura d'autorizzazione. Procedura nel caso di immissioni che superano le frontiere di un cantone (consid. 16).