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BGE 122 II 72

Constatation de la nature forestière. Art. 1, 2 et 3 de la loi sur les forêts (LFo), art. 1er de l'ordonnance sur les forêts (OFo) et droit cantonal d'exécution. Notion de forêt (art. 1, 2 et 3 LFo); pouvoir d'appréciation des cantons selon l'art. 1er al. 1 OFo dans la concrétisation de cette notion à l'aide de critères quantitatifs (consid. 2a). Les normes d'exécution de l'art. 1er al. 1 OFo ne peuvent être contenues dans des directives internes de l'administration (consid. 2b). Conformément à l'art. 2 al. 4 OFo, les cantons sont libres d'adopter ou non des normes d'exécution. Situation juridique lorsqu'un canton ne l'a pas (ou pas encore) fait (consid. 2c); évaluation de la surface boisée considérée dans cette hypothèse (consid. 2d). L'art. 1er al. 1 OFo est conforme à la notion qualitative de la forêt; tel n'est pas le cas en revanche des normes cantonales d'exécution qui délimitent de manière toute schématique le pouvoir d'appréciation laissé par le droit fédéral; fonction et signification des critères quantitatifs dans la constatation de la nature forestière d'un peuplement (consid. 3). Surface boisée en zone à bâtir: conséquences de l'annulation d'une constatation négative de la nature forestière par le Tribunal fédéral (consid. 4).

9 juillet 2017·Volume 122·II·Dossier: 1A.33/1995·1 consultations
DE

10. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. März 1996 i.S. Schweizerischer Bund für Naturschutz (SBN) gegen Breitloo AG und Mitbeteiligte, Gemeinderat Kilchberg und Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Constatation de la nature forestière. Art. 1, 2 et 3 de la loi sur les forêts (LFo), art. 1er de l'ordonnance sur les forêts (OFo) et droit cantonal d'exécution. Notion de forêt (art. 1, 2 et 3 LFo); pouvoir d'appréciation des cantons selon l'art. 1er al. 1 OFo dans la concrétisation de cette notion à l'aide de critères quantitatifs (consid. 2a). Les normes d'exécution de l'art. 1er al. 1 OFo ne peuvent être contenues dans des directives internes de l'administration (consid. 2b). Conformément à l'art. 2 al. 4 OFo, les cantons sont libres d'adopter ou non des normes d'exécution. Situation juridique lorsqu'un canton ne l'a pas (ou pas encore) fait (consid. 2c); évaluation de la surface boisée considérée dans cette hypothèse (consid. 2d). L'art. 1er al. 1 OFo est conforme à la notion qualitative de la forêt; tel n'est pas le cas en revanche des normes cantonales d'exécution qui délimitent de manière toute schématique le pouvoir d'appréciation laissé par le droit fédéral; fonction et signification des critères quantitatifs dans la constatation de la nature forestière d'un peuplement (consid. 3). Surface boisée en zone à bâtir: conséquences de l'annulation d'une constatation négative de la nature forestière par le Tribunal fédéral (consid. 4).

IT

Accertamento del carattere forestale. Art. 1, 2 e 3 della legge sulle foreste (LFo), art. 1 dell'ordinanza sulle foreste (OFo) e diritto cantonale d'applicazione. Nozione di foresta (art. 1, 2 e 3 LFo); potere di apprezzamento dei cantoni secondo l'art. 1 cpv. 1 LFo nell'ambito della concretizzazione di questo concetto con criteri quantitativi (consid. 2a). Le norme d'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 OFo non possono essere contenute in direttive interne dell'amministrazione (consid. 2b). Secondo l'art. 2 cpv. 4 LFo i cantoni sono liberi di adottare o meno delle norme di applicazione. Situazione giuridica di un cantone che non vi ha (ancora) provveduto (consid. 2c); valutazione della superficie boschiva nel caso concreto (consid. 2d). Conformità dell'art. 1 cpv. 1 OFo alla nozione qualitativa di foresta; negata per le norme cantonali che delimitano in modo schematico il potere di apprezzamento concesso dal diritto federale; funzione e significato dei criteri quantitativi nell'ambito dell'accertamento della natura boschiva di un popolamento (consid. 3). Superficie boschiva in zona edificabile: conseguenze dell'annullamento, da parte del Tribunale federale, di un accertamento che nega la natura boschiva (consid. 4).

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