Art. 8 LPEP (1971) et art. 59 LPE. Elimination de boues d'épuration présentant une teneur en métaux lourds trop élevée; recouvrement des frais auprès des entreprises responsables de la pollution. Prescriptions concernant les boues d'épuration (consid. 2). Les dispositions relatives au recouvrement des frais d'intervention des autorités pour la sauvegarde des eaux ou de l'environnement s'appliquent dans leur teneur à l'époque des faits (consid. 3). L'art. 8 LPEP et l'art. 59 LPE autorisent le recouvrement des frais d'élimination des boues d'épuration qui, à la suite du traitement d'eaux usées industrielles ou artisanales présentant une concentration excessive de métaux lourds, sont elles-mêmes polluées et ne peuvent dès lors pas être utilisées comme engrais (consid. 4). La créance de la collectivité se prescrit par cinq ans dès que l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est connu (consid. 5).
5. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 23 janvier 1996 dans la cause Syndicat de communes pour l'épuration des eaux usées du Bas-Vallon de Saint-Imier contre Polissages Gautier SA, Emile Hügi et Tribunal administratif du canton de Berne (recours de droit administratif)
Art. 8 LPEP (1971) et art. 59 LPE. Elimination de boues d'épuration présentant une teneur en métaux lourds trop élevée; recouvrement des frais auprès des entreprises responsables de la pollution. Prescriptions concernant les boues d'épuration (consid. 2). Les dispositions relatives au recouvrement des frais d'intervention des autorités pour la sauvegarde des eaux ou de l'environnement s'appliquent dans leur teneur à l'époque des faits (consid. 3). L'art. 8 LPEP et l'art. 59 LPE autorisent le recouvrement des frais d'élimination des boues d'épuration qui, à la suite du traitement d'eaux usées industrielles ou artisanales présentant une concentration excessive de métaux lourds, sont elles-mêmes polluées et ne peuvent dès lors pas être utilisées comme engrais (consid. 4). La créance de la collectivité se prescrit par cinq ans dès que l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est connu (consid. 5).
Art. 8 LCIA (1971) e art. 59 LPAmb. Eliminazione di fanghi provenienti da un impianto di depurazione che presentano un tenore troppo elevato di metalli pesanti; riscossione delle spese nei confronti delle imprese responsabili dell'inquinamento. Prescrizioni concernenti i fanghi provenienti da un impianto di depurazione (consid. 2). Le disposizioni relative alla riscossione delle spese d'intervento delle autorità a tutela delle acque o dell'ambiente si applicano secondo il loro tenore in vigore all'epoca in cui si sono verificati i fatti (consid. 3). Art. 8 LCIA e art. 59 LPAmb permettono la riscossione delle spese di eliminazione di fanghi provenienti da un impianto di depurazione che, in seguito al trattamento di acque di rifiuto industriali o artigianali, hanno una concentrazione eccessiva di metalli pesanti e, essendo essi stessi inquinati, non possono essere utilizzati pertanto come concime (consid. 4). Il credito della collettività si prescrive in cinque anni dal momento in cui è stato effettuato l'intervento ed è conosciuto l'ammontare delle spese (consid. 5).