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BGE 122 I 213

Art. 41ter al. 2 Cst. et 2 OTVA: compatibilité du droit des pauvres avec la taxe sur la valeur ajoutée. Même si le droit des pauvres prévu par la loi générale genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques présente certaines analogies avec la taxe sur la valeur ajoutée, notamment dans la mesure où il frappe également des chiffres d'affaires obtenus lors de la fourniture de certains services et où il doit être supporté par le consommateur, il s'en distingue cependant de manière significative par le fait qu'il est un impôt de consommation spécial qui frappe uniquement certaines prestations de service, soit les divertissements, alors que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général qui frappe l'ensemble de la consommation interne du pays (à l'exception des prestations exonérées ou exclues du champ de l'impôt). Le droit des pauvres n'est ainsi pas un impôt du même genre que la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'art. 41ter al. 2 Cst. (consid. 2 et 3).

26 juin 2014·Volume 122·I·Dossier: 2P.48/1996·1 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 16 juillet 1996 dans la cause A. SA contre Tribunal administratif du canton de Genève et Département de justice et police et des transports du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 41ter al. 2 Cst. et 2 OTVA: compatibilité du droit des pauvres avec la taxe sur la valeur ajoutée. Même si le droit des pauvres prévu par la loi générale genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques présente certaines analogies avec la taxe sur la valeur ajoutée, notamment dans la mesure où il frappe également des chiffres d'affaires obtenus lors de la fourniture de certains services et où il doit être supporté par le consommateur, il s'en distingue cependant de manière significative par le fait qu'il est un impôt de consommation spécial qui frappe uniquement certaines prestations de service, soit les divertissements, alors que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général qui frappe l'ensemble de la consommation interne du pays (à l'exception des prestations exonérées ou exclues du champ de l'impôt). Le droit des pauvres n'est ainsi pas un impôt du même genre que la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'art. 41ter al. 2 Cst. (consid. 2 et 3).

IT

Art. 41ter cpv. 2 Cost. e art. 2 OIVA, compatibilità dell'art. 443 segg. della legge tributaria ginevrina del 9 novembre 1887 ("droit des pauvres") con l'imposta sul valore aggiunto. Anche se il cosiddetto "droit des pauvres" previsto dalla legge tributaria ginevrina del 9 novembre 1887 presenta certe analogie con l'imposta sul valore aggiunto, segnatamente nella misura in cui colpisce anch'esso cifre d'affari ottenute mediante fornitura di determinati servizi ed è sopportato dal consumatore, esso se ne differenzia in modo significativo poiché è un'imposta sul consumo speciale che colpisce unicamente determinate prestazioni di servizi, ossia i divertimenti, mentre l'imposta sul valore aggiunto è un tributo generale che grava l'insieme del consumo interno del paese (ad eccezione delle prestazioni esentate o escluse dal campo di applicazione dell'imposta). Di conseguenza, il cosiddetto "droit des pauvres" non è un'imposta del medesimo genere di quella sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 41ter cpv. 2 Cost. (consid. 2 e 3).

Voir l'original(bger.ch) →