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BGE 122 I 182

Art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation comme moyens de preuve de conversations d'un autre usager du raccordement surveillé, droit de refuser de témoigner. Les art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH garantissent le secret téléphonique; conditions auxquelles sont soumises les restrictions de cette garantie (consid. 3a). L'interlocuteur d'un suspect placé sur écoute, de même que les autres usagers du raccordement surveillé, bénéficient d'une protection constitutionnelle propre; ils peuvent exiger que la légalité de l'écoute soit contrôlée a posteriori et que les conversations téléphoniques ne soient pas divulguées, ni utilisées à leur encontre (consid. 3b et 4b). L'admissibilité de l'écoute des autres usagers d'un raccordement surveillé et de l'utilisation comme moyens de preuve des conversations téléphoniques ainsi obtenues doit être examinée par le juge, sur demande, au stade de l'instruction déjà (consid. 4c). L'écoute téléphonique de l'autre usager du raccordement surveillé et l'utilisation des conversations téléphoniques comme moyens de preuves recueillis par hasard sont, en l'espèce, conformes à la Constitution et à la Convention; l'existence d'un soupçon préalable n'est pas exigée en pareil cas (consid. 5). La personne légalement surveillée ne peut pas se fonder sur le droit de refuser de témoigner en raison de la parenté, ni sur le droit de se taire en sa qualité d'accusé (consid. 6).

19 février 2017·Volume 122·I·Dossier: 1P.601/1995·2 consultations
DE

26. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. Mai 1996 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft und Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation comme moyens de preuve de conversations d'un autre usager du raccordement surveillé, droit de refuser de témoigner. Les art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH garantissent le secret téléphonique; conditions auxquelles sont soumises les restrictions de cette garantie (consid. 3a). L'interlocuteur d'un suspect placé sur écoute, de même que les autres usagers du raccordement surveillé, bénéficient d'une protection constitutionnelle propre; ils peuvent exiger que la légalité de l'écoute soit contrôlée a posteriori et que les conversations téléphoniques ne soient pas divulguées, ni utilisées à leur encontre (consid. 3b et 4b). L'admissibilité de l'écoute des autres usagers d'un raccordement surveillé et de l'utilisation comme moyens de preuve des conversations téléphoniques ainsi obtenues doit être examinée par le juge, sur demande, au stade de l'instruction déjà (consid. 4c). L'écoute téléphonique de l'autre usager du raccordement surveillé et l'utilisation des conversations téléphoniques comme moyens de preuves recueillis par hasard sont, en l'espèce, conformes à la Constitution et à la Convention; l'existence d'un soupçon préalable n'est pas exigée en pareil cas (consid. 5). La personne légalement surveillée ne peut pas se fonder sur le droit de refuser de témoigner en raison de la parenté, ni sur le droit de se taire en sa qualité d'accusé (consid. 6).

IT

Art. 36 cpv. 4 Cost., art. 8 CEDU; intercettazione telefonica, utilizzazione di conversazioni di un coutente del collegamento sorvegliato, diritto di non testimoniare. Gli art. 36 cpv. 4 Cost. e 8 CEDU garantiscono il segreto delle telecomunicazioni; esigenze alle quali sono sottoposte restrizioni di questa garanzia (consid. 3a). L'interlocutore di un indiziato intercettato e il coutente del collegamento sorvegliato beneficiano di una tutela costituzionale propria; essi possono esigere che la legalità dell'intercettazione sia esaminata successivamente e che le conversazioni telefoniche non siano divulgate e utilizzate (consid. 3b e 4b). L'ammissibilità dell'intercettazione del coutente di un collegamento sorvegliato e dell'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate deve essere esaminata dal Giudice, a richiesta, già durante l'istruzione (consid. 4c). Nel caso concreto, l'intercettazione telefonica del coutente del collegamento sorvegliato e l'utilizzazione delle conversazioni come mezzi di prova raccolti fortuitamente sono conformi alla Costituzione e alla Convenzione; in tal caso, non è richiesta la previa sussistenza di un sospetto (consid. 5). La persona legalmente sorvegliata non può richiamarsi al proprio diritto di non testimoniare per motivi di parentela né al proprio diritto di mantenere il silenzio come accusato (consid. 6).

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