Art. 4 Cst., consultation du dossier médical psychiatrique, protection des données. Sous l'angle de la protection des données, le rapport entre la clinique psychiatrique Schlössli et ses patients relève du droit public. Est applicable, non la loi fédérale sur la protection des données, mais le droit cantonal (consid. 2). Rien ne permet de penser que le dossier médical serait incomplet (consid. 4). Est admissible au regard du droit cantonal la non-révélation des informations de ce rapport qui proviennent de personnes étrangères à la clinique (consid. 5). Le droit de consulter le dossier d'une procédure clôturée, garanti par l'art. 4 Cst., dépend d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (consid. 6a). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il existe en l'espèce un intérêt prépondérant à la non-révélation des informations provenant de personnes étrangères à la clinique (consid. 6b-6d).
24. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. Juni 1996 i.S. M. gegen Psychiatrische Klinik Schlössli Oetwil a.S. und Regierungsrat des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 4 Cst., consultation du dossier médical psychiatrique, protection des données. Sous l'angle de la protection des données, le rapport entre la clinique psychiatrique Schlössli et ses patients relève du droit public. Est applicable, non la loi fédérale sur la protection des données, mais le droit cantonal (consid. 2). Rien ne permet de penser que le dossier médical serait incomplet (consid. 4). Est admissible au regard du droit cantonal la non-révélation des informations de ce rapport qui proviennent de personnes étrangères à la clinique (consid. 5). Le droit de consulter le dossier d'une procédure clôturée, garanti par l'art. 4 Cst., dépend d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (consid. 6a). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il existe en l'espèce un intérêt prépondérant à la non-révélation des informations provenant de personnes étrangères à la clinique (consid. 6b-6d).
Art. 4 Cost., consultazione di un incarto medico psichiatrico, protezione dei dati. Dal profilo della protezione dei dati, il rapporto tra la clinica psichiatrica Schlössli e i suoi pazienti rientra nel campo del diritto pubblico. Non è applicabile la legge federale sulla protezione dei dati ma il diritto cantonale (consid. 2). Nulla permette di pensare che l'incarto medico sarebbe incompleto (consid. 4). È compatibile con il diritto cantonale depennare informazioni contenute in questo incarto, che provengono da persone estranee alla clinica (consid. 5). Il diritto di consultare gli atti di un procedimento concluso, garantito dall'art. 4 Cost., dipende da una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (consid. 6a). Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, nel caso concreto sussiste un interesse preponderante a non rivelare le informazioni provenienti da persone estranee alla clinica (consid. 6b-6d).