Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c).
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 décembre 1995 dans la cause Syndicat des employés-ées du tertiaire, Actions, contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c).
Art. 88 OG; legittimazione di un'associazione. Riassunto della giurisprudenza. Gli interessi difesi dalla ricorrente non la legittimano a ricorrere a norma dell'art. 88 OG, in quanto le prescrizioni cantonali adottate -concernenti le ore di chiusura dei negozi - non si applicano al personale che è protetto, in modo esaustivo, dalla legge sul lavoro (consid. 2c).