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BGE 121 V 190

Art. 28 al. 1 et 2, art. 22 et art. 29 al. 2, art. 48 al. 2 LAI, art. 18, art. 20ter al. 3, art. 28 al. 1 RAI. Un assuré qui, au terme de la période d'attente d'une année, n'est pas, ou pas encore apte à être réadapté, a droit à une rente, même si des mesures de réadaptation sont prévues. Les exceptions - énoncées dans l'arrêt ATF 100 V 191 consid. 5 - au principe selon lequel la réadaptation prime la rente, sont devenues obsolètes ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, des art. 18 et 28 RAI révisés.

26 juin 2014·Volume 121·V·Dossier: I 397/93·2 consultations
DE

30. Auszug aus dem Urteil vom 13. November 1995 i.S. S. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zug und Verwaltungsgericht des Kantons Zug

FR

Art. 28 al. 1 et 2, art. 22 et art. 29 al. 2, art. 48 al. 2 LAI, art. 18, art. 20ter al. 3, art. 28 al. 1 RAI. Un assuré qui, au terme de la période d'attente d'une année, n'est pas, ou pas encore apte à être réadapté, a droit à une rente, même si des mesures de réadaptation sont prévues. Les exceptions - énoncées dans l'arrêt ATF 100 V 191 consid. 5 - au principe selon lequel la réadaptation prime la rente, sont devenues obsolètes ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, des art. 18 et 28 RAI révisés.

IT

Art. 28 cpv. 1 e 2, art. 22 e art. 29 cpv. 2, art. 48 cpv. 2 LAI, art. 18, art. 20ter cpv. 3, art. 28 cpv. 1 OAI. Un assicurato che alla scadenza del periodo di attesa di un anno non è o non è ancora integrabile ha diritto a una rendita quand'anche sia prevista, per il futuro, l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Con il nuovo tenore degli art. 18 e 28 OAI, vigente dal 1o gennaio 1985, le eccezioni al principio della priorità dell'integrazione sulla rendita menzionate in DTF 100 V 191 consid. 5 sono divenute obsolete.

Voir l'original(bger.ch) →