Art. 136 ss OJ; demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Conditions de recevabilité. Art. 137 let. b OJ; faits nouveaux. Conditions d'une demande de révision fondée sur cette disposition. Art. 8 al. 1 let. c LAVI, art. 270 al. 1 PPF, art. 88 OJ. La décision pénale attaquée ne peut pas avoir d'effet sur le jugement de la prétention civile lorsque celle-ci est éteinte à la suite de l'exécution d'une transaction; la victime ou le lésé n'a donc pas qualité pour former un pourvoi en nullité sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI ou de l'art. 270 al. 1 PPF. Dans un tel cas, la victime ou le lésé n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, ni sur la base de l'art. 88 OJ lorsqu'aucune violation d'un droit procédural, équivalant à un déni de justice formel, n'est invoquée dans le recours (consid. 3). Art. 31 al. 2 OJ. L'avocat qui dissimule des faits pertinents pour juger de la qualité pour recourir de ses mandants, afin d'obtenir des décisions favorables à ceux-ci, use de mauvaise foi au sens de l'art. 31 al. 2 OJ (consid. 4).
52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1995 dans la cause A. et consorts contre T., R. et Procureur général du canton de Genève (demande de révision)
Art. 136 ss OJ; demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Conditions de recevabilité. Art. 137 let. b OJ; faits nouveaux. Conditions d'une demande de révision fondée sur cette disposition. Art. 8 al. 1 let. c LAVI, art. 270 al. 1 PPF, art. 88 OJ. La décision pénale attaquée ne peut pas avoir d'effet sur le jugement de la prétention civile lorsque celle-ci est éteinte à la suite de l'exécution d'une transaction; la victime ou le lésé n'a donc pas qualité pour former un pourvoi en nullité sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI ou de l'art. 270 al. 1 PPF. Dans un tel cas, la victime ou le lésé n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, ni sur la base de l'art. 88 OJ lorsqu'aucune violation d'un droit procédural, équivalant à un déni de justice formel, n'est invoquée dans le recours (consid. 3). Art. 31 al. 2 OJ. L'avocat qui dissimule des faits pertinents pour juger de la qualité pour recourir de ses mandants, afin d'obtenir des décisions favorables à ceux-ci, use de mauvaise foi au sens de l'art. 31 al. 2 OJ (consid. 4).
Art. 136 segg. OG; revisione di una sentenza del Tribunale federale. Requisiti per l'ammissibilità. Art. 137 lett. b OG; fatti nuovi. Requisiti per l'ammissibilità di una domanda di revisione fondata su questa norma. Art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, art. 270 cpv. 1 PP, art. 88 OG. La decisione penale impugnata non è suscettibile d'influenzare il giudizio in merito alle pretese civili qualora quest'ultime siano estinte a seguito di una transazione; né la vittima né il danneggiato sono pertanto legittimati a presentare ricorso per cassazione giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, rispettivamente, l'art. 270 cpv. 1 PP. In tal caso, la vittima e il danneggiato non sono neppure legittimati a presentare ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, rispettivamente, dell'art. 88 OG, salvo che facciano valere la violazione di un diritto procedurale equivalente ad un diniego di giustizia formale (consid. 3). Art. 31 cpv. 2 OG. L'avvocato che, al fine di ottenere una decisione favorevole ai suoi mandanti, sottace fatti determinanti per il giudizio concernente la loro legittimazione ricorsuale, agisce in mala fede ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OG (consid. 4).