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BGE 121 IV 297

Art. 43 ch. 1 al. 1 et 2 CP; nécessité d'un internement. L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne aussi bien les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou hospice (consid. 2b). Dans la seconde hypothèse, le juge doit aussi examiner la nécessité de l'internement et ne peut renoncer à celui-ci uniquement en raison de la volonté et de la capacité subsistant chez l'auteur de suivre un traitement (consid. 2c).

26 juin 2014·Volume 121·IV·Dossier: 6S.383/1995·1 consultations
DE

48. Urteil des Kassationshofes vom 19. Oktober 1995 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen M. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 43 ch. 1 al. 1 et 2 CP; nécessité d'un internement. L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne aussi bien les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou hospice (consid. 2b). Dans la seconde hypothèse, le juge doit aussi examiner la nécessité de l'internement et ne peut renoncer à celui-ci uniquement en raison de la volonté et de la capacité subsistant chez l'auteur de suivre un traitement (consid. 2c).

IT

Art. 43 n. 1 cpv. 1 e 2 CP; necessità di un internamento. L'internamento ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP concerne, da un lato, gli agenti particolarmente pericolosi, che non possono essere sottoposti ad alcun trattamento, dall'altro, quelli che necessitano un trattamento e sono atti ad essere curati, ma per i quali vi è il timore che compiano gravi reati qualora, ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 1 CP, siano curati ambulatorialmente o collocati in una casa di salute o di custodia (consid. 2b). Pure nel secondo caso, il giudice deve esaminare se è necessario un internamento, alla cui pronuncia non può rinunciare per la sola ragione che l'agente desidera essere sottoposto ad un trattamento ed è atto ad esserlo (consid. 2c).

Voir l'original(bger.ch) →