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BGE 121 IV 286

Art. 18 al. 3, 125 al. 2 CP, art. 32 LCR, art. 4a al. 1 OCR; lésions corporelles graves par négligence, excès de vitesse; causalité. Critères de la négligence (consid. 3). On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (consid. 4b; confirmation de la jurisprudence). L'apparition inattendue d'un piéton sur un passage protégé à l'heure de midi dans une rue fréquentée n'est pas à ce point extraordinaire que l'on ne doive absolument pas s'y attendre (consid. 4b). En cas de collision entre une voiture et un piéton, une lésion corporelle grave peut être évitée avec une vraisemblance confinant à la certitude par un ralentissement même léger du véhicule. Cas d'un automobiliste ayant provoqué en roulant à 50 km/h une collision causant des lésions corporelles graves qui auraient pu être évitées s'il avait roulé, avant le début du freinage, à 40 km/h (consid. 4c).

6 février 2020·Volume 121·IV·Dossier: 6S.45/1995·2 consultations
DE

46. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 31. August 1995 i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau und K. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 18 al. 3, 125 al. 2 CP, art. 32 LCR, art. 4a al. 1 OCR; lésions corporelles graves par négligence, excès de vitesse; causalité. Critères de la négligence (consid. 3). On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (consid. 4b; confirmation de la jurisprudence). L'apparition inattendue d'un piéton sur un passage protégé à l'heure de midi dans une rue fréquentée n'est pas à ce point extraordinaire que l'on ne doive absolument pas s'y attendre (consid. 4b). En cas de collision entre une voiture et un piéton, une lésion corporelle grave peut être évitée avec une vraisemblance confinant à la certitude par un ralentissement même léger du véhicule. Cas d'un automobiliste ayant provoqué en roulant à 50 km/h une collision causant des lésions corporelles graves qui auraient pu être évitées s'il avait roulé, avant le début du freinage, à 40 km/h (consid. 4c).

IT

Art. 18 cpv. 3, 125 cpv. 2 CP, art. 32 LCS, art. 4a cpv. 1 ONC; lesioni colpose gravi, eccesso di velocità; causalità. Presupposti della negligenza (consid. 3). Si può circolare alla velocità massima consentita dalla limitazione generale solo qualora le condizioni della strada, del traffico e di visibilità siano favorevoli (consid. 4b, conferma della giurisprudenza). La circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (consid. 4b). In caso di collisione fra un veicolo e un pedone, una lesione personale grave può, con verosimiglianza confinante alla certezza, essere evitata già mediante una leggera diminuzione della velocità. Caso di un automobilista che, circolando a 50 km/h, ha provocato una collisione, le cui gravi conseguenze avrebbero potuto essere evitate se, al momento di frenare, avesse circolato a 40 km/h (consid. 4c).

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