Art. 28 al. 1 CP, art. 141 aCP et 141bis nCP; "appropriation de créance", droit de plainte. En cas d'"appropriation de créance", est considéré comme lésé et donc habilité à porter plainte quiconque subit, en raison de l'infraction, une atteinte directe à son patrimoine. A été admis le droit de plainte de la banque qui a reconnu avoir commis une faute dans le cadre d'un transfert erroné et s'est engagée envers le mandant à couvrir la moitié du dommage (consid. 2c).
41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. September 1995 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 28 al. 1 CP, art. 141 aCP et 141bis nCP; "appropriation de créance", droit de plainte. En cas d'"appropriation de créance", est considéré comme lésé et donc habilité à porter plainte quiconque subit, en raison de l'infraction, une atteinte directe à son patrimoine. A été admis le droit de plainte de la banque qui a reconnu avoir commis une faute dans le cadre d'un transfert erroné et s'est engagée envers le mandant à couvrir la moitié du dommage (consid. 2c).
Art. 28 cpv. 1 CP, art. 141 CP previgente e art. 141bis CP attualmente in vigore; "appropriazione di un credito", diritto di querela. In caso di "appropriazione di un credito", è considerato leso e quindi abilitato a presentare querela chi, a seguito del reato, subisce un danno diretto al patrimonio. Diritto di querela della banca che ha riconosciuto la propria colpa in relazione ad un trasferimento erroneo di denaro e si è impegnata nei confronti del mandante a risarcire la metà del danno (consid. 2c).