Art. 100 al. 1, 100bis et 100ter CP, art. 1 al. 4 OCP 1; maison d'éducation au travail, limite d'âge. Si, au moment d'agir, l'auteur avait moins de 25 ans révolus, le juge peut prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail (consid. 2a). Si l'auteur a agi avant et après l'âge de 25 ans, le juge prononce, pour les actes commis avant 25 ans, une peine d'adulte ou peut, à certaines conditions, ordonner une mesure d'éducation au travail; pour les infractions commises après cette limite, il ne peut que prononcer une sanction pour adulte (consid. 2c). Le juge doit suspendre une peine privative de liberté prononcée en même temps qu'une mesure d'éducation au travail, au profit de l'exécution de celle-ci et, au moment de l'élargissement, il doit décider si et le cas échéant dans quelle mesure, les peines suspendues doivent être exécutées (consid. 2c).
27. Urteil des Kassationshofes vom 17. Februar 1995 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen gegen B. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 100 al. 1, 100bis et 100ter CP, art. 1 al. 4 OCP 1; maison d'éducation au travail, limite d'âge. Si, au moment d'agir, l'auteur avait moins de 25 ans révolus, le juge peut prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail (consid. 2a). Si l'auteur a agi avant et après l'âge de 25 ans, le juge prononce, pour les actes commis avant 25 ans, une peine d'adulte ou peut, à certaines conditions, ordonner une mesure d'éducation au travail; pour les infractions commises après cette limite, il ne peut que prononcer une sanction pour adulte (consid. 2c). Le juge doit suspendre une peine privative de liberté prononcée en même temps qu'une mesure d'éducation au travail, au profit de l'exécution de celle-ci et, au moment de l'élargissement, il doit décider si et le cas échéant dans quelle mesure, les peines suspendues doivent être exécutées (consid. 2c).
Art. 100 cpv. 1, 100bis e 100ter CP, art. 1 cpv. 4 OCP 1; casa d'educazione al lavoro, limite d'età. Se, al momento in cui ha commesso il reato, l'agente non aveva ancora compiuto i venticinque anni, il giudice può pronunciare, invece di una pena, il collocamento in una casa d'educazione al lavoro (consid. 2a). Se l'agente si è reso punibile in parte prima e in parte dopo aver compiuto i venticinque anni, il giudice pronuncia, per i reati commessi prima dei venticinque anni, una sanzione prevista per gli adulti o, a determinate condizioni, una misura d'educazione al lavoro; per i delitti commessi dopo tale limite d'età deve essere pronunciata una sanzione prevista per gli adulti (consid. 2c). Il giudice deve sospendere l'esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata contemporaneamente ad una misura d'educazione al lavoro, e decidere, al momento della liberazione dall'esecuzione di tale provvedimento, se e in quale misura la pena privativa della libertà debba essere ancora eseguita (consid. 2c).