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BGE 121 IV 26

Art. 148 al. 1 CP (ancien texte), art. 933 et 934 al. 1 CC; escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires. Celui qui vend à un tiers de bonne foi une chose mobilière qu'il a volée ou acquise au moyen d'une escroquerie cause une atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci et peut de ce fait être puni pour escroquerie.

30 décembre 2018·Volume 121·IV·Dossier: 6S.466/1994·1 consultations
DE

6. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Januar 1995 i.S. H. gegen Firma M., K., W. und Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 148 al. 1 CP (ancien texte), art. 933 et 934 al. 1 CC; escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires. Celui qui vend à un tiers de bonne foi une chose mobilière qu'il a volée ou acquise au moyen d'une escroquerie cause une atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci et peut de ce fait être puni pour escroquerie.

IT

Art. 148 cpv. 1 CP (testo previgente), art. 933 e 934 cpv. 1 CC; truffa commessa mediante vendita di cose rubate o provenienti da una truffa; pregiudizio patrimoniale. Chi vende a un terzo di buona fede una cosa mobile da lui rubata o conseguita mediante una truffa da lui commessa causa un pregiudizio patrimoniale a tale acquirente ed è pertanto punibile per truffa nei suoi confronti.

Voir l'original(bger.ch) →