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BGE 121 III 420

Société anonyme; action en annulation d'une décision de l'assemblée générale concernant l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro assortie d'une réaugmentation de celui-ci au montant précédent (art. 650 al. 2, art. 700, art. 706, art. 725 al. 2, art. 732 CO). Assainissement dûment porté à l'ordre du jour dans la convocation de l'assemblée générale (consid. 2). La décision portant sur l'amortissement complet du capital-actions et sa réaugmentation simultanée au montant précédent ne suppose ni l'établissement d'un bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO ni d'un rapport de révision spécial au sens de l'art. 732 al. 2 CO (consid. 3). Cette décision ne nécessite pas de modification des statuts si le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions demeurent inchangés. Il en va de même si les actionnaires ne participent pas tous à l'augmentation de capital et que ceux qui ne souscrivent plus conservent la qualité d'actionnaire ainsi que chacun une voix, qui sont des droits non supprimables (consid. 4).

10 février 2019·Volume 121·III·Dossier: 4C.414/1994·1 consultations
DE

82. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juli 1995 i.S. T. AG gegen E. AG und M. AG (Berufung)

FR

Société anonyme; action en annulation d'une décision de l'assemblée générale concernant l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro assortie d'une réaugmentation de celui-ci au montant précédent (art. 650 al. 2, art. 700, art. 706, art. 725 al. 2, art. 732 CO). Assainissement dûment porté à l'ordre du jour dans la convocation de l'assemblée générale (consid. 2). La décision portant sur l'amortissement complet du capital-actions et sa réaugmentation simultanée au montant précédent ne suppose ni l'établissement d'un bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO ni d'un rapport de révision spécial au sens de l'art. 732 al. 2 CO (consid. 3). Cette décision ne nécessite pas de modification des statuts si le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions demeurent inchangés. Il en va de même si les actionnaires ne participent pas tous à l'augmentation de capital et que ceux qui ne souscrivent plus conservent la qualité d'actionnaire ainsi que chacun une voix, qui sont des droits non supprimables (consid. 4).

IT

Società anonima; azione volta all'annullamento di una decisione dell'assemblea generale concernente l'assestamento della società mediante la riduzione del capitale azionario a zero e simultaneo riaumento dello stesso ad un importo analogo al precedente (art. 650 cpv. 2, art. 700, art. 706, art. 725 cpv. 2, art. 732 CO). Assestamento correttamente iscritto all'ordine del giorno nella convocazione dell'assemblea generale (consid. 2). La decisione concernente l'ammortamento completo del capitale azionario e il simultaneo riaumento all'importo precedente non presuppone che sia allestito né un bilancio intermedio giusta l'art. 725 cpv. 2 CO né un rapporto speciale giusta l'art. 732 cpv. 2 CO (consid. 3). Codesta decisione non necessita una modifica degli statuti qualora restino immutati il numero, il valore nominale e il tipo di azioni. Neppure v'è motivo di modificare gli statuti se gli azionisti che non partecipano all'aumento di capitale e quelli che non lo sottoscrivono conservano i diritti intangibili alla qualità d'azionista e al possesso di almeno un voto (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →